Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 31 mars 2026, n° 2600930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 11 mars 2026, M. A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les décisions des 17 octobre 2025 et 19 février 2026 portant maintien de la suspension de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de le rétablir dans ses fonctions sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
- elle est remplie dès lors que les décisions en litige entrainent une perte de rémunération et ont des conséquences sur sa santé psychologique ; elles causent un préjudice « lourd » à son équilibre personnel, matériel et psychologique ;
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elles méconnaissent l’article L. 4137-5 du code de la défense ; sa suspension est maintenue depuis plus de huit mois en méconnaissance des dispositions de l’article L. 4137-5 du code de la défense alors qu’il ne fait l’objet d’aucune poursuite pénale.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le tribunal administratif n’est pas compétent pour statuer sur le présent recours dès lors que les mesures prises dans le cadre d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’un officier de l’armée de terre, nommé par décret du président de la République, relèvent de la compétence du juge des référés du Conseil d’Etat en application du 3° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 mars 2026 sous le numéro 2600929, par laquelle M. C… demande l’annulation des décisions attaquées ;
- l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- l’ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme B…, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 mars 2026 à 11h00, en présence de Mme Chevalier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de M. C… qui a repris ses écritures et a insisté sur la compétence du tribunal administratif de Clermont-Ferrand dès lors que la mesure contestée n’est pas une sanction disciplinaire, mais une mesure conservatoire prise dans l’attente de l’engagement d’une procédure disciplinaire.
La ministre des armées et des anciens combattants n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code: « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Aux termes de l’article R. 311-1 de ce code : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (…) 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat ; (…) ».
Selon l’article 13 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres. / Il nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat : « Sont nommés par décret du Président de la République : / (…) les officiers des armées de terre, de mer et de l’air (…) ».
La requête de M. C…, officier dans l’armée de terre nommé au grade de capitaine par décret du Président de la République, tend à la suspension de deux décisions des 17 octobre 2025 et 19 février 2026 par lesquelles la ministre des armées et des anciens combattants a prolongé la mesure de suspension de fonctions dont il a fait l’objet. En vertu du 3° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative précité, un tel litige est au nombre des litiges qui concernent la discipline alors même que la mesure de suspension ne constitue pas, par elle-même, le caractère d’une sanction disciplinaire. Les conclusions de M. C… ressortissent ainsi à la compétence du Conseil d’Etat. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Clermont-Ferrand, le 31 mars 2026.
La juge des référés,
C. B…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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