Rejet 18 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 avr. 2023, n° 2302879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société " Dev' compétences " |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, la société « Dev’compétences », représentée par Me Lhéritier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a prononcé son déférencement de la plateforme « mon compte formation » pour une durée de douze mois, le blocage des paiements des actions de formation et le non reversement des sommes rétrocédées par l’établissement bancaire ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de la référencer à nouveau, d’examiner ses demandes de paiement et de lui reverser les fonds automatiquement rétrocédés par la banque dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de
5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— immatriculée le 24 novembre 2021, elle réalise la majorité de son chiffre d’affaires à 73,5% grâce à son accès sur ladite plateforme ;
— entre juillet 2022 et septembre 2022, l’intégralité de ses revenus résultait du versement des comptes CFP et ELUSDIF tous deux gérés par la caisse ;
— la décision de déférencement prononcée pour la durée maximale de douze mois l’empêche de réaliser des prestations sur cette plateforme et entraine une baisse conséquente du chiffre d’affaires ;
— la quasi-totalité de ces sommes ont été rétrocédées à la CDC qui bloque tout paiement à son égard ;
— elle doit 50 775, 22 euros pour régler l’intégralité de ses charges ;
— elle ne peut honorer les factures émises par les prestataires de service ;
— elle se trouvera en cessation de paiement et devra déposer le bilan en l’absence de suspension de la décision ;
— elle se trouve dans une situation financière délicate compromettant sa survie ; le déficit de sa première année d’activité est de 116 611 euros ;
— le développement d’actions de formation en dehors de la plateforme ne peut compenser la perte de son chiffre d’affaires ; le public ciblé notamment par les actions à de formation à l’apprentissage de la langue française ne peut financer ces actions que par le recours au CPF ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est signée par une autorité incompétente ; elle n’indique pas la qualité de son auteur ;
— la caisse des dépôts devait obligatoirement suivre une procédure contradictoire spécifique prévue par l’article 13 des conditions générales, le cas échéant assortie des mesures de sauvegarde ce qu’elle n’a pas fait ;
— la décision de sanction est fondée sur des simples indices d’anomalie : les faits ne sont pas matériellement établis ; la CDC ne fournit aucun justificatif des faits reprochés, ni leur date ; concernant le taux d’utilisation du VPN elle se borne à indiquer un très fort taux ; elle se contente d’alléguer de l’utilisation de la même adresse IP par plusieurs stagiaires sans indiquer le nombre exact ; elle se contente d’indiquer l’existence d’une collusion avec un organisme de formation sans préciser lequel ; elle indique que de nombreux stagiaires auraient la même adresse de courriel générique et de faux numéro de téléphone sans indiquer le nombre exact : elle n’établit pas un manquement avéré ;
— la décision est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ; certains faits reprochés ne ressortent pas aux manquements aux conditions particulières applicables aux organismes de formation justifiant une sanction tels l’important chiffre d’affaires généré sur une courte période, le reproche fait aux associés d’avoir des profils très éloignés du domaine de la formation, le reproche d’être domiciliée dans un logement de type personnel ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, la CDC ne démontrant pas que la fraude lui serait imputable ;
— la décision est entachée d’une rétroactivité illégale et est prise en méconnaissance du principe non bis non bis in idem : depuis fin septembre 2022, elle ne fait plus l’objet de paiement par la CDC qui retient de plus les fonds rétrocédés par la banque soit avant la notification de la décision ;
— elle a déjà été sanctionnée pour les manquements reprochées par le déréférencement : c’est une nouvelle sanction administrative pour des faits similaires ;
— la sanction de non-reversement des sommes rétrocédées par l’établissement bancaire ne figure pas parmi les sanctions pouvant être prononcées par la CDC tant par les textes réglementaires que dans les conditions générales ;
— les sanctions qui ont une valeur infra-législative ne peuvent se cumuler ;
— la décision de sanction est incontestablement disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2023, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
la Caisse des dépôts et consignations soutient que :
Sur l’urgence :
— la requérante ne justifie pas de la condition d’urgence ; à part le document de
l’expert-comptable, aucun autre document ne permet d’étayer l’affirmation selon laquelle l’activité de la société requérante ne pourrait être exercée en dehors de la plateforme CPF.
— elle peut déployer son action de formation en dehors de cette plateforme, la part du CFP dans le marché formation n’étant que de 10,5% en 2021 ;
— les autres documents produits par la requérante sont lacunaires ;
— la société est dans une situation manifestement illégale et les intérêts publics sont gravement menacés : les faits qui lui sont reprochés sont d’une particulière gravité ; prise de contrôle des comptes de titulaires à leur insu dans le but de déliter leurs droits CPF ; sollicitations des numéros de sécurité sociale des titulaires démarchés ;
— s’ajoutent la lutte contre la fraude, la lutte contre l’usurpation d’identité, la protection de la vie privée et familiale et la sauvegarde de l’ordre public
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la signature électronique est particulièrement détaillée ;
— l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que les dispositions de l’article L. 121-1 de ce code ne sont pas applicables en cas d’urgence et lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ;
— c’est le cas en l’espèce puisque les faits reprochés à l’organisme de formation sont d’une particulière gravité ; ces comportements s’accompagnent d’un risque très fort de disparition immédiate et définitive de fonds publics ; il est donc impératif de bloquer immédiatement les fonds détenus par la société Dev’compétences ;
— la circonstance que l’article 19 des conditions générales prévoit une procédure contradictoire est sans incidence puisque la décision de sanction s’inscrit dans une procédure dérogatoire ;
— il n’y a pas d’erreur de fait ; l’unité fraude de la CDC a permis de recueillir des éléments ne laissant aucun doute sur la fraude : des anomalies de connexions : 87% des stagiaires ont les mêmes adresses IP ; des anomalies d’environnement : des courriels identiques et des numéros de téléphone identiques ; la progression du chiffre d’affaires interroge alors que la société n’apparait pas sur les annuaires professionnels et les réseaux sociaux ; les associés sont éloignés du domaine de la formation ; la mise en œuvre d’une procédure de retour de fonds par la SFPME de sa propre initiative ; les signalements de quatre titulaires de comptes ;
— concernant la qualification juridique des faits sont naturellement sanctionnées les manœuvres frauduleuses et les faits constitutifs d’usurpation d’identité qui peuvent entrainer déférencement, signalement de l’irrégularité aux services de l’Etat, non-paiement des actions de formation, dépôt d’une plainte pénale, remboursement des sommes indûment perçues ; les multiples éléments provenant de sources différentes ne laissent aucun doute sur la participation de l’organisme de formation à une fraude ;
— le principe non bis in idem n’est pas méconnu : la CDC n’est pas à l’origine des retours de fonds ; le déférencement est intervenue à la date de la décision contestée ; le remboursement des sommes perçues est prévu par la loi ; la CDC n’a pris qu’une seule sanction ;
— la sanction est proportionnée aux manquements constatés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2302880 par laquelle la société Dev’competences demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 avril 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Villalard substituant Me Lhéritier représentant la société Dev’competences qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ;
— les observations de Me Monfront, représentant la Caisse des dépôts et consignations qui persiste en tous points dans les termes du mémoire en défense ;
A l’issue de cette audience, le juge des référés a différé la clôture de l’instruction au
14 avril à 17 heures.
Deux notes en délibéré ont été produites par la société Dev’competences le 14 avril 2023 qui précisent notamment que l’intégralité de son chiffre d’affaires en 2022 a été réalisée sur la plateforme mon compte formation.
Considérant ce qui suit :
1. La société Dev’compétences propose des formations dans le domaine de de la bureautique et de l’apprentissage de la langue française référencées dans le cadre du dispositif du compte personnel de formation (CPF) géré par la Caisse des dépôts et consignations en application de l’article L. 6323-9 du code du travail. Par une décision du 19 janvier 2023, le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement pour une durée de douze mois de la société Dev’compétences de la plateforme de services en ligne « mon compte formation », le blocage des paiements de toutes ses actions de formation et le non-reversement des sommes rétrocédées par l’établissement bancaire au motif que cette société a eu un comportement délictuel d’une particulière gravité. La société Dev’compétences demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision du 19 janvier 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » ; enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
Sur le doute sérieux quant à la légalité de décision attaquée :
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, l’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, de rejeter les conclusions de la société Dev’competences aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée ; par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la société Dev’compétences dirigées contre la Caisse des dépôts et consignations qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante ; il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Dev’competences, la somme de 1 200 euros à verser à la Caisse des dépôts et consignations en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Dev’compétences est rejetée.
Article 2 : La société Dev’compétences versera à la Caisse des dépôts et consignations, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dev’compétences et à la Caisse des dépôts et consignations.
Le juge des référés,
Signé : J-R A
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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