Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 juil. 2025, n° 2516363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. B A, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse déposer une demande de certificat de résidence algérien et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que, dès le 4 juin 2025, M. A a été invité à se présenter en préfecture le 17 juin 2025 pour enregistrer sa demande de titre de séjour ;
— M. A, qui est muni d’un récépissé valable du 17 juin 2025 au 16 décembre 2025, ne démontre ni l’urgence ni l’utilité de la mesure qu’il sollicite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Il résulte de l’instruction que le 4 juin 2025, soit antérieurement à l’introduction de sa requête, M. A, ressortissant algérien né le 3 juin 2006, a reçu une convocation pour un rendez-vous en préfecture le 17 juin 2025, afin de déposer une demande de titre de séjour et d’être muni, à l’issue de ce rendez-vous, d’un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, la requête de M. A tendant aux mêmes fins, enregistrée le 12 juin 2025, est sans objet et elle doit être rejetée comme irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Alix Ottou.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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