Annulation 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 2500725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025 au tribunal administratif de Montreuil, renvoyée au tribunal administratif de Versailles par ordonnance n°2500691 du 22 janvier 2025 et enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Seiller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai contestée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il n’a pas été préalablement statué sur sa demande de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz ;
— les observations de Me Seiller, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 18 décembre 1988, déclare être entré en France en 2018. Il a été interpellé par les services de police de Deuil-la-Barre pour conduite sans permis. Par la présente requête, il sollicite l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de 24 mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en 2018, s’est marié le 5 août 2023 avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 8 novembre 2025. Le couple justifie d’une adresse commune au 13 allée de la Genestrière à Savigny-sur-Orge, et deux enfants nés en 2023 et 2024 sont issus de cette union. Le requérant est également le père d’une enfant née en 2020 résidant en France avec sa mère. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500725
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Violence ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Réitération ·
- Détenu ·
- Légalité externe ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Couple
- Construction ·
- Attique ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Retrait ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Ville ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Aide alimentaire ·
- Juge des référés ·
- Sécurité sanitaire ·
- Torture ·
- Ordre des médecins ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Suffrage exprimé ·
- Scrutin ·
- Majorité absolue ·
- Conseiller municipal ·
- Candidat ·
- Liste électorale ·
- Vote ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Garde
- Assurance maladie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Refus ·
- Aide ·
- L'etat ·
- Action sociale ·
- Bénéfice ·
- Hospitalisation
- Université ·
- Droit international public ·
- Recours gracieux ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Recrutement ·
- Cycle ·
- Publicité ·
- Education ·
- Conseil d'administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aménagement foncier ·
- Marches ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Lot ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Qatar ·
- Décision implicite ·
- Famille ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Recours ·
- Visa
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commission ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.