Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 janv. 2026, n° 2600727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 octobre 2025, N° 2516598 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier l’article 3 de l’ordonnance n°2516598 du 6 octobre 2025 afin qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance du tribunal n’ayant pas réexaminé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai imparti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler a été délivrée à l’intéressé le 15 octobre 2025, valable du 15 octobre 2025 au 14 avril 2026 et que l’examen de sa demande est toujours en cours.
Un nouveau mémoire, présenté pour M. B… A…, a été enregistré le 21 janvier 2026 à 11h28. Il n’a pas été communiqué.
Vu :
- l’ordonnance n°2516598 en date du 6 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 21 janvier 2026 à 11 heures 30.
Le rapport de M. Dubois a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, à l’issue de laquelle l’instruction a été close.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2516598 du 6 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler la carte de résident mention réfugié de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Il a également enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen la demande de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de sept jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de l’article 3 cette ordonnance pour qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
5. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative
6. D’une part, il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré le 15 octobre 2025 à M. A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner sur le territoire français et à travailler, valable jusqu’au 14 avril 2026. Dans ces conditions, indépendamment de la durée de validité de ce document provisoire de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance n°2516598 en date du 6 octobre 2025 en ce qu’elle lui enjoint de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour. D’autre part, le préfet des Hauts-de-Seine, ne conteste pas que, depuis la notification de l’ordonnance précitée, il n’a pas procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…. Ce défaut d’exécution partielle, qui présente le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, justifie que soit modifié le dispositif de l’ordonnance n° 2516598 sur ce point. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Siran.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’injonction prévue à l’article 3 de l’ordonnance n° 2516598 du 6 octobre 2025 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de quinze jours est assortie d’une astreinte journalière de 200 euros à compter d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, ce dernier versera à Me Siran la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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