Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 avr. 2025, n° 2501152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501152 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 février et 10 et 20 mars 2025, Mme D B, représentée par Me Vocat, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’affecter de manière effective et par tout moyen un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) auprès de son fils, C, au titre de l’aide humaine individuelle à laquelle il a droit sur la totalité des temps scolaires et méridiens, conformément à la notification de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Côtes-d’Armor du 16 mai 2023, dans les plus brefs délais et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de constater l’illégalité de la note de service du 24 juillet 2024 ainsi que de la fiche d’analyse des besoins de son fils, renseignée par un personnel non qualifié et qui aboutit à une réévaluation illégale des besoins de son fils ;
3°) de mettre à la charge l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son fils, né le 4 juillet 2017, souffre d’un trouble du spectre de l’autisme ; la CDAPH des Côtes-d’Armor lui a attribué l’aide individuelle d’un AESH par décision du 16 mai 2023, du 16 mai 2023 au 10 juillet 2026 ;
— depuis la rentrée scolaire 2024, il ne bénéficie d’aucun accompagnement effectif et stable sur les temps méridiens ; il ne peut par ailleurs être accueilli le jeudi matin, son AESH étant affectée à l’aide d’un autre enfant ;
— il est régulièrement victime d’actes de violence de la part d’autres enfants, qui ont pu engendrer une ITT de quinze jours ;
— l’accompagnement mis en place sur le temps scolaire est instable, ce qui dégrade significativement son état de santé ;
— la carence de l’État à mettre à la disposition de son enfant l’aide qui lui est nécessaire porte une atteinte grave et illégale à son droit à l’éducation, dans des conditions et selon des modalités adaptées à sa situation et son handicap ; ce droit à l’éducation est constitutionnellement et conventionnellement protégé ; les besoins de son fils ont été illégalement réévalués ; l’absence d’AESH sur le temps méridien entrave son accès au service public scolaire, incluant le temps de restauration ; son handicap n’est pas compensé ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, eu égard à la gravité et au caractère continu de l’atteinte portée aux droits de son enfant ;
— les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; elles sont utiles et nécessaires à la préservation des droits de son enfant et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à ce que soit constatée l’illégalité de la note de service ministérielle d’application du décret n° 2024-724 du 24 juillet 2024 ne relèvent pas de l’office du juge des référés ; il en est de même du document d’aide à la décision qui ne fait pas grief ;
— le fils de Mme B est scolarisé de manière effective ; l’accompagnement sur le temps méridien est mutualisé ;
— les conditions tenant à l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée ne sont pas satisfaites ; la demande tendant à une scolarisation le jeudi matin en substitution du jeudi après-midi est uniquement fondée sur des contraintes organisationnelles de Mme B, qui doit concilier la surveillance de son fils avec l’instruction en famille qu’elle a obtenue pour son autre enfant ; l’accompagnement accordé sur le temps méridien l’est à hauteur de 40 minutes ; les diligences sont accomplies pour recruter un AESH les jours manquants ; la surveillance et l’accompagnement sont collectifs s’agissant du temps méridien et s’il n’y a plus d’accompagnement les lundi et mardi, les diligences sont accomplies pour recruter un nouvel accompagnant ; l’incident du 20 janvier 2025 est extrêmement regrettable mais ne fait pas obstacle à sa scolarisation effective ;
— la notification MDPH, le plan particulier de scolarisation et le projet d’accueil individualisé n’indiquent pas qu’un accompagnement individuel spécifique est nécessaire sur les temps méridiens hors repas ;
— les conditions et modalités de la scolarisation et de l’accompagnement de C doivent être réexaminées lors de la réunion de l’équipe de suivi scolaire (ESS), le 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mars 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* son fils est déscolarisé depuis la fin du mois de janvier 2025 et son état s’est significativement dégradé ; son traitement médicamenteux a été augmenté et il développe une véritable phobie scolaire ; il n’entre dans les apprentissages que durant les vacances ;
* il n’a pas acquis les compétences de son âge, alors même qu’il aime apprendre ;
* il a précédemment été victime de maltraitance institutionnelle ;
* l’instruction en famille mise en place pour sa fille n’est pas un choix, mais l’unique moyen trouvé de mettre fin à une situation de harcèlement scolaire ;
* la réunion de l’ESS qui a eu lieu le 20 mars 2025 s’est très mal déroulée ; aucun dialogue n’a été possible et aucune augmentation du temps de scolarisation de C n’a été même envisagée ;
* l’accompagnement sur le temps méridien était assuré par un agent communal jusqu’en décembre 2024, qui a quitté ses fonctions ;
— les observations de M. A, représentant le recteur de l’académie de Rennes, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :
* une nouvelle réunion de l’ESS devrait avoir lieu pour trouver une solution la plus adéquate et conforme aux besoins de C ;
* les démarches sont entreprises pour recruter un AESH sur les temps non couverts, mais l’accompagnement sur la totalité du temps méridien est très compliqué à mettre en œuvre.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Des pièces ont été présentées par le recteur de l’académie de Rennes, enregistrées le 25 mars 2025, qui ont été communiquées.
L’instruction a été réouverte par ordonnance du 26 mars 2025 et la clôture fixée au vendredi 28 mars 2025 à 12 h.
Un mémoire a été présenté pour Mme B, enregistré le 28 mars 2025 à 9 h 57, aux termes duquel elle persiste dans ses conclusions et expose que le recrutement annoncé d’un AESH pour le 26 mars 2025 n’est pas effectif et qu’aucun recrutement n’est prévu s’agissant des temps méridiens.
Considérant ce qui suit :
1. C B, né le 4 juillet 2017, souffre d’un trouble du spectre autistique. Il s’est vu attribuer par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Côtes-d’Armor, par décision du 16 mai 2023, une orientation en dispositif ULIS (Unités localisées pour l’inclusion scolaire) et l’aide individuelle d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) du 16 mai 2023 au 10 juillet 2026 sur 100% du temps hebdomadaire.
2. C B est scolarisé en CE1 ULIS au sein de l’école Beaulieu à Lamballe-Armor, en bénéficiant de l’accompagnement d’un AESH les lundi, mardi et vendredi matin dans le cadre du dispositif ULIS ainsi que le lundi après-midi, dans le cadre du dispositif ULIS puis du SESSAD. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, d’enjoindre sous astreinte au recteur de l’académie de Rennes d’affecter un AESH auprès de son fils le jeudi matin, ainsi que sur la totalité de la pause méridienne et, d’autre part, de constater l’illégalité de la note de service du 24 juillet 2024 n° MENE2419622N ainsi que la fiche d’analyse du besoin de son fils, renseignée par un personnel non qualifié.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
5. En premier lieu, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions citées au point 3, de constater l’illégalité de la note de service n° MENE2419622N du 24 juillet 2024 portant mise en œuvre de la loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 visant la prise en charge par l’État de l’accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne, pas davantage qu’il n’entre dans son office de constater l’éventuelle illégalité de l’évaluation, ou la sous-évaluation des besoins d’un enfant scolarisé dans un établissement scolaire par l’équipe pluridisciplinaire en charge de son suivi et de sa scolarité, ce qui ne fait pas obstacle à ce qu’il lui incombe d’en tirer les conséquences en ordonnant toutes mesures qu’il estimerait utiles pour assurer la scolarisation effective d’un enfant en situation de handicap, selon des modalités adaptées à ses besoins.
6. En deuxième lieu, s’agissant des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Rennes d’affecter un AESH auprès de C le jeudi matin, il résulte de l’instruction, notamment des écritures et des pièces produites par le recteur de l’académie de Rennes, ainsi que des observations de son représentant lors de l’audience publique, qu’un AESH sera affecté auprès de C les matins en cause à compter du 26 mars 2025, permettant sa scolarisation tous les matins ainsi que le lundi après-midi, dans le cadre du dispositif ULIS. Dans ces circonstances et sous réserve que l’accompagnement annoncé soit effectif, sans minimiser les indéniables difficultés rencontrées par Mme B pour obtenir la mise en œuvre de la notification dont bénéficie son enfant, nécessaire à sa scolarisation dans des conditions et modalités adaptées à son handicap ni, d’une manière plus générale, la souffrance que ces difficultés génèrent, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, il subsiste une rupture de scolarisation ni, par suite, qu’une situation d’urgence, requise pour que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, puisse être encore regardée comme satisfaite.
7. En troisième lieu, s’agissant des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Rennes d’affecter un AESH auprès de C sur les temps méridiens, si, en application de l’article 2 de la loi n° 2024-475 du 27 mai 2024, la rémunération des AESH durant le temps de la pause méridienne incombe à l’État, il résulte des termes du projet personnalisé de scolarisation de C qu’est préconisé un aménagement sur les temps méridien et/ou périscolaire, sans que la notification de la CDAPH n’implique nécessairement un accompagnement sur la totalité du temps méridien. Il ne résulte à cet égard pas de l’instruction que l’absence d’accompagnement au-delà des 40 minutes de temps de repas fasse obstacle à la scolarisation effective de C. Dans ces circonstances, la condition tenant à l’urgence ne peut davantage être regardée comme satisfaite.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ce qui ne saurait faire obstacle à ce que Mme B saisisse de nouveau le juge des référés, dans l’hypothèse d’une dégradation ultérieure de la prise en charge et de l’accompagnement de son fils.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2024-475 du 27 mai 2024
- Code de justice administrative
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