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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 nov. 2024, n° 2406153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre et 13 novembre 2024, la fédération de pêche de l’Aude et de protection des milieux aquatiques, représentée par Me Terrasse, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aude a autorisé la fermeture de la passe à poissons du pont écluse barrage anti-sel sur la commune de Fleury d’Aude ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la suspension doit être automatiquement prononcée en application de l’article L.123-1-B du code de l’environnement, dès lors que la décision en litige a été prise sans la participation du public, pourtant requise puisque la passe à poissons entre dans le champ d’application de la rubrique 3.1.1.0. du tableau annexé à l’article R 214-1 du code de l’environnement, la soumettant ainsi à l’autorisation « loi sur l’eau » mentionnée à l’article L. 214-3 du même code donc à l’autorisation environnementale prévue au 2° de l’article L. 181-1 dudit code pour laquelle la consultation du public est, en application de l’article L. 181-10 du même code, réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123-19 dut code visé au 2° de l’article L.123-1-A de ce même code ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que le pont écluse barrage anti-sel (A) sur la commune de Fleury d’Aude, qui est une infrastructure majeure située sur le fleuve Aude, conçue pour réguler les niveaux d’eau et prévenir l’intrusion d’eau salée dans les terres agricoles environnantes, est aussi identifié au SDAGE de la basse vallée de l’Aude comme un obstacle significatif à la continuité écologique, dont le franchissement, par la passe à poissons créée, est essentiel pour les espèces migratrices amphihalines telles que l’alose, la lamproie marine ou l’anguille européenne dont le cycle de vie dépend des déplacements entre eaux douces et marines, mais, pour des usages essentiellement viticoles, le règlement d’eau du 23 mars 2023 fixant le débit réservé à maintenir en permanence dans la rivière en aval du barrage à 4 000 litres par seconde, des clapets sont alors fermés et la passe-à-poissons prend en charge l’intégralité du débit ; or, le département de l’Aude a connu, au printemps 2024 une période de sécheresse extrêmement sévère qui a entraîné des débits très faibles du fleuve Aude, entre 2 et 4 m³/s, de sorte que, par l’arrêté en litige, le préfet de l’Aude a décidé de déroger au règlement d’eau précité ; cet arrêté, qui est dénué de tout fondement juridique et prescrit la fermeture dite « temporaire » de la passe à poissons sur la commune de Fleury d’Aude sans comporter de date de remise en service, a ainsi pour effet de mettre l’ouvrage dans une configuration encore plus défavorable que celle antérieure aux travaux de rétablissement de la continuité écologique, puisque tout passage pour les poissons est devenu impossible, et ce, sans limite de temps, situation infractionnelle par rapport au engagements européens de l’Etat concernant le maintien du bon état écologique des eaux de surface ; alors que le fleuve Aude est situé en zone d’action prioritaires (ZAP) pour l’anguille européenne qui bénéficie d’un statut de protection élevé tant au niveau national qu’européen, est classée « en danger critique d’extinction » sur la liste rouge des espèces menacées en France métropolitaine et dans le monde, sa population a diminué de 90% en 50 ans et que la fermeture de la passe à poisson du A de Fleury d’Aude entre les mois d’octobre et mars sur les populations d’anguille empêche sa libre circulation qui se fait entre octobre et mars, entre les eaux marines de l’Atlantique, lieu de naissance des larves, et continentales, lieu de développement des civelles, plus précisément, la dernière étude réalisée sur la période 2022- 2023, établie que les anguilles remontent l’Aude principalement entre octobre et mai, avec un pic significatif de migration des civelles entre novembre et décembre, pour des chiffres dépassant les 2000 individus par jour ; la fermeture de la passe à poisson du A, d’une part, bloque donc l’accès des civelles à l’Aude et ses affluents, privant ainsi une importante population d’anguilles de leurs habitats de croissance essentiels tout en entraînant une dépense énergétique considérable, potentiellement fatale à ce stade de développement, d’autre part, elle pourrait aussi piéger celles qui s’y trouvent déjà, les empêchant de rejoindre la mer pour leur migration de reproduction, et alors qu’en phase de dévalaison essentiellement, il est renseigné que des spécimens en quête d’une voie vers la mer peuvent s’engager dans les prises d’eau gravitaires destinées à l’irrigation, sans possibilité de retour vers l’axe principal ou la mer et sans compter des braconnages et excès de prédation de que cela induit ; et cette situation d’urgence est confortée par le fait que l’arrêté en litige en dérogeant à l’obligation de maintenir la continuité écologique du fleuve Aude, viole manifestement les dispositions de la directive cadre sur l’Eau et les dispositions législatives qui en assurent la transpositions aux articles L. 214- 17 et suivants et L. 211-1 du code de l’environnement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui :
. n’est pas motivée en droit et insuffisamment en fait en l’absence d’une analyse circonstanciée de la situation locale, alors qu’elle institue une dérogation au sens du décret n°2020-412 du 8 avril 2020 ou de l’article L. 214-4 du code de l’environnement ;
. méconnaît la directive cadre européenne sur l’eau (DCE) 2000/60/CE définissant les objectifs de protection de l’eau au niveau de l’Union européenne, transposée aux articles L. 214-17 à L. 214-19 du code de l’environnement par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, qui impose aux Etats membres l’adoption d’une approche globale par bassin-versant visant à maintenir ou à restaurer le bon état écologique des eaux de surface et des eaux souterraines, dont l’annexe V retient la continuité écologique comme l’un des principaux éléments de qualité permettant d’apprécier l’état des eaux, principe auquel il ne peut être dérogé que de manière tout à fait exceptionnelle notamment lorsque cela est justifié par un projet d’intérêt général majeur, qui soit inscrit et motivé dans le plan de gestion de district hydrographique (SDAGE) et sous réserve de limiter au maximum les dégradations et de mettre en place des mesures compensatoires maximales ;
. est entachée d’une erreur de droit, d’une part, dès lors que, sauf à méconnaître le principe de non-régression en matière environnementale est consacré au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, les préfets ne peuvent se fonder sur le décret du 8 avril 2020 pour « déroger à des normes réglementaires ayant pour objet de garantir le respect de principes consacrés par la loi, tel le principe de non-régression, ni à des obligations issues du droit européen ou des conventions internationales », en l’espèce, la dérogation a été autorisée alors que l’administration ne démontre pas que la fermeture en cause n’est pas susceptible d’affecter les objectifs de conservation du site Natura 2000 « Basse plaine de l’Aude » qui identifie le A de Fleury d’Aude comme premier facteur de vulnérabilité des espèces de poissons présentes, l’Aude présentant un enjeu de « Reconquête des axes de migration des poissons amphihalins : anguille, Alose feinte et Lamproie marine » et se situe en Zone d’action Prioritaire (ZAP) ; d’autre part, car elle méconnaît l’article L.214-17 du code de l’environnement qui impose des restrictions sur les ouvrages pouvant affecter la continuité écologique des cours d’eau, stipulant que toute autorisation ou concession doit être subordonnée à des prescriptions garantissant le maintien du bon état écologique ;
. méconnaît l’article L. 211-1 du code de l’environnement qui fixe le principe d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, en entravant gravement le cycle de vie de ces espèces et perturbe l’équilibre écologique du fleuve par la fermeture permanente de la passe à poissons du barrage anti-sel de Fleury de l’Aude, sans prévoir de date limite pour sa réouverture et en empêchant indéfiniment le passage des poissons, dont certaines bénéficient de plans de gestion spécifiques comme l’anguille européenne ;
. méconnaît l’article L. 214-18 du code de l’environnement qui impose à tout ouvrage construit dans le lit d’un cours d’eau de maintenir un débit minimal biologique (DMB), communément appelé « débit réservé », garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces aquatiques, ce débit ne pouvant être inférieur au dixième du module du cours d’eau, sauf exceptions dûment justifiées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, alors que la fermeture de la passe à poissons entraîne une cessation complète de l’écoulement de l’eau vers l’aval ;
. méconnaît l’article R.181-46 du code de l’environnement faute d’avoir été précédé d’une procédure complète incluant un porter à connaissance et le cas échéant une nouvelle autorisation environnementale.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, l’association France Nature Environnement Occitanie – Méditerranée (FNE OCMED), intervient volontairement au soutien à la requête de la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique de l’Aude et conclut à la suspension de l’exécution l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aude a autorisé la fermeture de la passe à poissons du pont écluse barrage anti-sel sur la commune de Fleury d’Aude.
Elle fait valoir que :
— la décision en litige qui prescrit la fermeture de la passe à poisson n’a pas été précédée d’une évaluation des incidences Natura 2000 pourtant obligatoire, en application de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, dès lors que la fermeture de la passe constitue une installation entraînant un obstacle à la continuité écologique qui entre dans le champ de la déclaration ou de l’autorisation au titre de la loi sur l’eau mentionnés aux articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement susceptible d’affecter de manière significative le site Natura 2000 « Cours inférieur de l’Aude », l’Aude étant en outre identifié au Plan de gestion des poissons migrateurs (PlaGePoMi) 2022/2027 comme un cours d’eau d’intérêt majeur pour la conservation des espèces migratrices amphihalines, de sorte que son exécution doit être automatiquement suspendue en application de l’article L.122-11 du code de l’environnement ;
— la suspension doit également être automatiquement prononcée en application de l’article L.123-1-B du code de l’environnement, dès lors que la décision en litige a été prise sans la participation du public, pourtant requise puisque la passe à poissons entre dans le champ d’application de la rubrique 3.1.1.0. du tableau annexé à l’article R 214-1 du code de l’environnement, la soumettant ainsi à l’autorisation « loi sur l’eau » mentionnée à l’article L. 214-3 du même code donc à l’autorisation environnementale prévue au 2° de l’article L. 181-1 dudit code pour laquelle la consultation du public est, en application de l’article L. 181-10 du même code, réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123-19 du code visé au 2° de l’article L.123-1-A de ce même code ;
— enfin, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui, outre les moyens relevés à l’appui de la requête, est entachée :
. d’un défaut de motivation en droit, alors qu’elle déroge à des dispositions législatives et réglementaires, doit être motivé en droit et en fait conformément à l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration,
. d’une méconnaissance de l’article L. 214-18 du code de l’environnement relatif au débit minimum biologique dès lors que les ouvrages construits dans le lit des cours d’eau, dont le A, doivent comporter, à compter du 1er janvier 2014, un dispositif maintenant dans ce lit un « débit minimal biologique » ou « débit réservé » « garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux », lequel, qui avait été fixé à 4 m³/s par l’arrêté du 27 mars 2023, ne peut être inférieur au 1/10ème du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage, correspondant au débit moyen interannuel.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2021 :
— le rapport de M. Souteyrand, rapporteur,
— et les observations de Me Rover pour la fédération de l’Aude de pêche et de protection du milieu aquatique et de pour M. B pour l’association France Nature Environnement Occitanie – Méditerranée.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. L’association France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée (FNE OCMED), est agréée au titre de la protection de l’environnement en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement par arrêté du préfet de région et la décision en litige, qui affecte la circulation des poissons, et donc, leur possibilité d’accomplir leur cycle biologique, a un lien direct avec les intérêts qu’elle poursuit. L’intervention de l’association France Nature Environnement Occitanie – Méditerranée (FNE OCMED) est admise
4. Il ressort des pièces du dossier, que le pont écluse barrage anti-sel dit « A », propriété du département de l’Hérault, qui a été aménagé en 1990 près de l’embouchure du fleuve Aude sur la commune de Fleury d’Aude, a pour fonction l’arrêt des remontées d’eau salée dans le fleuve en période de faibles débits, ainsi que le rehaussement du bief d’eau douce à l’amont pour le lessivage des sols saumâtres et l’irrigation par pompage des terres agricoles des très basses plaines de l’Aude, ainsi que l’amélioration de la gestion des milieux aquatiques et des zones humides du secteur. Le A se situe dans le site Natura 2000 « Cours inférieur de l’Aude », l’Aude étant en outre identifié au Plan de gestion des poissons migrateurs (PlaGePoMi) 2022/2027 comme un cours d’eau d’intérêt majeur pour la conservation des espèces migratrices amphihalines, et fait partie, en application du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, des « cours d’eau nécessitant une protection complète des poissons migrateurs amphihalins. Le 3 septembre 2024, une passe à poisson, destinée à assurer la continuité écologique, laquelle est essentielle pour les espèces migratrices amphihalines telles que l’alose, la lamproie marine ou l’anguille européenne dont le cycle de vie dépend des déplacements entre eaux douces et marines, a été aménagée au niveau du A. A cet égard, l’Aude est en zone d’action prioritaire (ZAP) pour l’anguille européenne classée » en danger critique d’extinction " sur la liste rouge des espèces menacées en France métropolitaine. Or, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté, que la fermeture de la passe à poisson du A de Fleury d’Aude entre les mois d’octobre et mars, comme l’arrêté en litige le prévoit, empêche la libre circulation sur les populations d’anguille qui se fait alors entre les eaux marines de l’Atlantique, lieu de naissance des larves, et continentales, lieu de développement des civelles, les anguilles remontant l’Aude principalement entre octobre et mai, avec un pic significatif de migration des civelles entre novembre et décembre, privant ainsi ces dernières à l’Aude et ses affluents, tout en risquant de piéger les anguilles qui s’y trouvent déjà, en les empêchant de rejoindre la mer pour leur migration de reproduction. Alors qu’il ne ressort pas de l’arrêté en litige qu’une urgence particulière présiderait à la fermeture permanente de la passe à poissons en cause, a minima jusqu’au mois de mars 2025, qu’il prévoit, l’urgence à en prononcer la suspension de son exécution est donc établie.
5. En l’état, les moyens tirés, d’une part, de ce que la fermeture de la passe à poisson n’a pas été précédée d’une évaluation des incidences Natura 2000, obligatoire en application de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, d’autre part, de ce que la décision en litige a été prise sans la participation du public, requise en application de l’article L. 214-3 du même code et, enfin, d’une méconnaissance de l’article L. 214-18 du code de l’environnement relatif au débit minimum biologique, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
6. Il y a donc lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aude a autorisé la fermeture de la passe à poissons du pont écluse barrage anti-sel (A) sur la commune de Fleury d’Aude.
7. Et, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à la fédération de pêche de l’Aude et de protection des milieux aquatiques en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de l’association France Nature Environnement Occitanie – Méditerranée (FNE OCMED) est admise.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aude a autorisé la fermeture de la passe à poissons du pont écluse barrage anti-sel sur la commune de Fleury d’Aude est suspendue.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à la fédération de pêche de l’Aude et de protection des milieux aquatiques en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération de pêche de l’Aude et de protection des milieux aquatiques, à l’association France Nature Environnement Occitanie – Méditerranée (FNE OCMED) et au préfet de l’Aude.
Fait à Montpellier, le 14 novembre 2024.
Le juge des référés,
E. SouteyrandLa République mande au ministre de l’écologie et du développement durable en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 novembre 2024.
La greffière,
A. Farell
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Textes cités dans la décision
- DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
- Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006
- Décret n°2020-412 du 8 avril 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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