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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2409592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. B D, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ;
— elle est entachée de défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet de la Moselle s’est estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2025.
Un mémoire, présenté pour le requérant, a été enregistré le 11 février 2025 et n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant togolais né en 1980, est entré en France en 2018, selon ses dires. Par lettre reçue le 21 juin 2019, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son état de santé. Il a bénéficié d’un titre de séjour renouvelé jusqu’en mai 2024. M. D a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 2 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par arrêté du 6 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. C A à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Moselle, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. A, signataire de l’arrêté attaqué, doit être écarté.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L.412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ».
6. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 23 septembre 2024 quant à l’état de santé de M. D.
7. D’autre part, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Moselle s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 23 septembre 2024 qui a estimé que l’état de santé de M. D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, le requérant était en mesure de voyager sans risque vers son pays d’origine. Le requérant n’apporte pas, par les pièces qu’il produit, d’éléments suffisants de nature à remettre en cause l’appréciation à laquelle le préfet s’est livré sur la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié au Togo en se fondant notamment sur l’avis du collège des médecins susmentionné. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
10. En l’espèce, le requérant se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français et de son insertion professionnelle. Toutefois, si le requérant réside en France depuis plus de cinq à la date de l’arrêté attaqué, il a résidé en France sous couvert de titre de séjour délivré en raison de son état de santé ne lui donnant pas vocation à demeurer de manière pérenne en France. S’il se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle en qualité d’agent de quai, celle-ci est peu qualifiée et exercée depuis un an et demi. Par ailleurs, il n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à justifier de l’intensité de ses liens personnels en France. Il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident notamment ses enfants. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet de la Moselle, en refusant de l’admettre au séjour, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vertu desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé
11. En cinquième lieu, le moyen tiré du non-respect des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre du refus de séjour laquelle n’a pas pour objet de le renvoyer dans son pays d’origine. En tout état de cause, eu égard à ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme eu égard à son état de santé, ne peut qu’être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
13. En l’espèce, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 10, et en l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le préfet de la Moselle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à M. D un titre de séjour, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (). ».
16. L’obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, qu’il a été dit au point 3 le refus de titre de séjour est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français ne peut pas être accueilli.
17. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet, avant d’édicter la mesure d’éloignement en litige, a vérifié le droit au séjour de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut aps être accueilli.
18. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration se serait cru en situation de compétence liée et qu’elle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant d’édicter la décision attaquée. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit précédemment concernant l’absence de droit au séjour du requérant, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
19. En cinquième lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. En dernier lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit aux points 7 et 10, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure en litige sur sa situation personnelle.
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L.612-6 et L.612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () » et aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L.612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L.612-11. ».
22. En l’espèce, Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2018, qu’il y résidait régulièrement depuis plusieurs années, qu’il travaillait, qu’il n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constituait pas une menace pour l’ordre public. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, c’est à tort que le préfet lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
23. Il résulte de tout ce qui précède que l’interdiction de retour sur le territoire français attaquée doit être annulée. En revanche, le surplus des conclusions à fin d’annulation doit être rejeté.
24. Le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour ou le réexamen de la situation de l’intéressé. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées ne peuvent qu’être rejetées.
25. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sur notifié à M. B D et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Deffontaines, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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