Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2404107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. C… E…, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cents euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fuchs Uhl, rapporteure,
- et les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
M. C… E…, ressortissant congolais, né le 3 mai 1988, est entré en France selon ses dires le 5 août 2011. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 12 mars 2012 sa demande d’admission au statut de réfugié. Le 25 octobre 2012, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé la décision de l’OFPRA. Par un arrêté du 11 septembre 2013, dont la légalité a été confirmé par un jugement du 15 mai 2014 du tribunal de céans, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 18 avril 2023, M. E… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au regard de sa durée de présence sur le territoire français et la naissance de sa fille. Par un arrêté du 20 juillet 2023, dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour.
En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. F… D…, directeur de la règlementation, à l’effet de signer les décisions en matière de police des étrangers et, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, à Mme B… A…, adjointe au chef du service de l’immigration et de l’intégration et chef du bureau de l’admission au séjour. Il n’est ni soutenu ni établi que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige, signée par Mme A…, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, la circonstance qu’elle ne vise pas l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant est sans incidence sur sa légalité, dans la mesure où le préfet a pris en compte le fait que le requérant est père d’une fille née en France. M. E… n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, que le préfet du Haut-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
M. E… soutient qu’il réside de façon continue en France depuis 2011, qu’il entretient des liens intenses avec son frère, lequel a obtenu la nationalité française et qu’il est père d’une fille née sur le territoire français en août 2022. Toutefois et d’une part, il ressort des pièces du dossier que si la présence de l’intéressé en France est attestée pour les années 2012 et 2013, eu égard notamment aux documents des autorités chargées de l’asile, il en va différemment des années suivantes. En produisant des attestations, établies pour les besoins de la cause, deux photographies dépourvues de tout caractère probant ainsi que deux ordonnances médicales datant des 16 juillet et 22 août 2023, le requérant n’établit pas sa présence continue sur le territoire français entre 2014 et 2023. Les seuls avis d’imposition établis sur les revenus perçus au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 ne permettent pas de pallier l’absence de documents attestant de sa présence en France, alors qu’au demeurant il ressort de ces avis qu’aucune ressource n’a été déclarée pour ces années. D’autre part, les liens familiaux dont se prévaut le requérant ne sont attestés par aucune des pièces du dossier. Outre l’acte de naissance de sa fille, il ne verse aucun document de nature à justifier qu’il participe à son entretien et à son éducation. Il en est de même s’agissant des liens allégués avec son frère, de nationalité française, qui ne peuvent être établis à défaut d’éléments probants en ce sens. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune intégration particulière, notamment professionnelle, sur le territoire français. Enfin, M. E… n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment des conditions de séjour de l’intéressé en France, l’arrêté litigieux du 20 juillet 2023 n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet du Haut-Rhin n’a ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet du Haut-Rhin ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, et alors que la présence de l’intéressé sur le territoire français depuis plus de dix ans n’est pas établie, le préfet du Haut-Rhin n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour du requérant ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée par des motifs exceptionnels et en refusant de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. E…. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, en l’absence de démonstration de ce que M. E… contribuerait à l’entretien ou à l’éducation de son enfant, ni même de l’existence d’une relation suivie avec celui-ci, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
Ainsi qu’il l’a été dit plus haut, et notamment au point 6, M. E… ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet du Haut-Rhin n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. E…. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
La requête de M. E… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Me Chebbale et au préfet du Haut-Rhin. Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2025
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier
S. Pillet
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Sébastien Pillet
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