Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 sept. 2025, n° 2510770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. C D, représenté par Me B, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 8 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a décidé de son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui restituer sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou directement à M. D dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle provisoire lui était refusée.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ;
— sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté d’expulsion, les moyens suivants : l’arrêté est entaché d’erreurs de fait ; la préfète du Rhône a commis une erreur de droit dans la mise en œuvre de la protection instituée par l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en appliquant à sa situation les nouvelles dispositions de l’article précité, issues de la loi du 26 janvier 2024, pour des condamnations prononcées avant son entrée en vigueur ; la préfète du Rhône a commis une erreur d’appréciation de la condition de menace grave à l’ordre public; l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce qu’elle repose sur une décision d’expulsion elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 février 2025 sous le n° 2501858, par laquelle M. D demande l’annulation des décisions du 8 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a décidé de son expulsion du territoire français et fixé le pays de renvoi.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me B, représentant M. D, qui a repris ses moyens et conclusions. Il a insisté sur l’absence de preuve de condamnations antérieures de M. D aux Pays-Bas, sur les nombreuses erreurs de fait contenues dans l’arrêté, et sur l’ancienneté des faits à l’origine de la condamnation de M. D. Il a précisé que M. D avait toujours contesté les faits pour lesquels il a été condamné, et que cet élément ne peut pas servir à aggraver l’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représenterait aujourd’hui.
— M. D, qui a rappelé son parcours sur le territoire, son intégration, et souligné son désir de voir ses enfants.
— M. A, représentant la préfète du Rhône, qui a repris ses écritures en défense, et souligné que la commission d’expulsion avait émis un avis favorable, que les rapports récents notamment du service d’insertion et de probation mettaient en évidence une absence de remise en cause de l’intéressé, qui représente également une menace pour les institutions françaises.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 22 novembre 1961, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 8 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a décidé de son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination.
2. Compte-tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est propre à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
5. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, le surplus des conclusions de la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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