Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 22 mai 2025, n° 2500870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A D, représenté par Me Maupoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des critères de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Doan a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 24 juin 1999 à Tataouine, a été interpellé par les services du préfet de police de Paris. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme C B attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, ce moyen est manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, aux termes de dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
4. M. D soutient que l’arrêté du 11 décembre 2024 n’est pas suffisamment motivé en ce qu’il ne tiendrait pas compte des critères prescrits par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment en ce qui concerne la durée de sa présence sur le territoire français, la nature de ses liens avec la France et les considérations humanitaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué précise que M. D est dépourvu de documents de voyage, qu’il ne justifie pas être entré régulièrement en France, et qu’il ne remplit donc pas les conditions légales pour maintenir son séjour sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’appui duquel M. D ne produit que des bulletins de salaire pour 2023 et 2024 et un contrat de travail, est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en va de même du moyen tiré de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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