Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 5 sept. 2025, n° 2505677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A E, représenté par Me Nganga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant assignation à résidence méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Nganga, représentant M. D, qui reprend ses écritures,
— les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine,
— les explications de M. D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
1. M. D ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour critiquer l’assignation à résidence qui ne se fonde pas sur ces dispositions.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D fait l’objet d’un arrêté en date du 13 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ qui lui a été régulièrement notifié le même jour. Il doit donc être regardé comme entrant dans les prévisions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant d’assigner à résidence un étranger faisant l’objet d’une telle décision, prise moins de trois ans auparavant. Le moyen tiré de ce que l’arrêté d’assignation à résidence attaqué serait privé de base légale et méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. Les seules circonstances que M. D fasse état de versements en faveur de son enfant et qu’il fasse des déplacements en région parisienne ne sont pas de nature à établir que l’assignation à résidence, qui n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants, porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants avec lequel il ne réside pas et dont il ne démontre pas, en se bornant à produire la preuve de quelques versements pour un total de moins de 800 euros en 7 mois entre fin 2023 et début 2024, et des billets de déplacements en région parisienne ou à Orléans en début 2025. M. D ne fait état d’aucune difficulté pour obtenir une éventuelle dérogation à l’assignation à résidence pour se rendre auprès de son enfant et n’établit pas avoir présenté une telle demande à l’administration. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit donc être écarté.
5. Pour les mêmes motifs, M. D n’établit pas que l’assignation à résidence présenterait un caractère disproportionné.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 août 2025 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. CLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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