Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 juin 2025, n° 2319413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 décembre 2023, 29 février 2024 et 10 février 2025, M. G E et Mme F A, épouse E, agissant en leur noms propres et en qualité de représentants légaux de H E, D E, et B E, représentés par Me Mariette, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à H E, D E, et B E, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a implicitement refusé la délivrance des visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer ces demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Mariette, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commission de recours s’est crue, à tort, en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’identité des demandeurs est établie, de même que le lien familial qui les unit aux bénéficiaires du statut de réfugié et les rend éligibles à la réunification familiale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit des requérants de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’intérêt supérieur des enfants, protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme E ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 décembre 2024, Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport C Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les enfants mineures J E et I E, ressortissantes guinéennes respectivement nées le 3 mai 2013 et le 3 juillet 2018, filles de Mme A épouse E et C E, ont obtenu le statut de réfugiées par des décisions du 16 juillet 2021 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour H E, D E, et B E, enfants C et Mme E et frères des réfugiées. Par des décisions du 12 mai 2023, l’autorité consulaire à Conakry (Guinée) a rejeté ces demandes. Par une décision implicite née le 28 octobre 2023, dont M. E et Mme E demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, a refusé la délivrance des visas sollicités.
2. En premier lieu, d’une part, les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. D’autre part, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet prise sur le recours préalable peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
3. En l’espèce, les décisions consulaires se réfèrent aux articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles mentionnent, pour opposer un refus aux demandes dont elle a été saisie, que le lien familial allégué par les demandeurs avec les bénéficiaires de la protection de l’OFPRA ne correspond pas à l’un des cas leur permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Ces décisions et, partant, la décision attaquée, comportent un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré de leur défaut de motivation doit, en conséquence, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ».
5. En examinant le lien familial allégué entre les demandeurs de visas et les réunifiantes, en se fondant sur les articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’administration aurait méconnu son pouvoir d’appréciation et se serait estimée en situation de compétence liée pour refuser aux intéressés les visas sollicités au seul motif que les demandeurs n’entraient pas dans le champ de la procédure de réunification familiale.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les ascendants directs d’un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. La circonstance que l’un des deux parents réside déjà en France ne fait pas obstacle à la délivrance d’un visa de long séjour au profit de ces enfants s’il sont accompagnés par l’autre parent.
7. Il ressort des pièces du dossier que les demandeurs de visas, B E né le 24 juin 2008 et les jumeaux H et D E nés le 10 juillet 2010, sont les frères des enfants mineures J et I E, auxquelles a été reconnue la qualité de réfugiées, et qui vivent en France auprès de leurs parents, M. E et Mme A épouse E, tous deux titulaires d’une carte de résident valable jusqu’au 28 juillet 2032. Il est toutefois constant que les demandeurs de visas ne sont pas accompagnés par l’un des ascendants directs au premier degré de leurs sœurs refugiées mineures. Leur lien familial avec celles-ci ne correspond donc pas à l’un des cas leur permettant de demander un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale en qualité de membre de famille de réfugié. Par suite, dès lors que les demandeurs ne peuvent se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peuvent prétendre à la délivrance d’un visa à ce titre, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation en retenant que le lien familial des réfugiées avec les jeunes B, H et D E pour lesquels les visas sont demandés, ne leur permet pas d’en obtenir la délivrance.
8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Alors que les requérants n’apportent pas de précisions sur les conditions de leur départ de Guinée qui les auraient conduits à laisser sur place leurs trois enfants les plus âgés, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas davantage allégué, que les demandeurs de visa, âgés respectivement de 15 et 13 ans à la date de la décision contestée, seraient isolés en Guinée où ils ont toujours vécu et ont été confiés, ensemble, à leur tante et leur oncle, puis à l’oncle de leur père, M. K E. Par ailleurs, les difficultés tant psychologiques que financières invoquées par ce dernier dans la prise en charge des demandeurs ne sont pas établies alors que les requérants soutiennent contribuer à l’entretien de ces derniers par l’envoi régulier d’argent. Enfin, la circonstance, au demeurant peu établie, que les enfants auraient fait l’objet d’une tentative d’enlèvement en juin 2024 et auraient été libérés par les forces de l’ordre n’est par ailleurs pas de nature à établir qu’ils se trouveraient dans une situation de particulière vulnérabilité dès lors qu’ils sont désormais hébergés dans un quartier plus sûr ainsi que l’indiquent les requérants. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration n’aurait pas suffisamment pris en compte l’intérêt supérieur des demandeurs de visas, protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Alors que M. et Mme E résident en France depuis 2019, les pièces produites relatives à des transferts d’argent adressés en 2019, puis en 2022 et 2023, à plusieurs tiers autres que ceux auxquels les enfants ont été confiés, à des justificatifs de quelques échanges par messagerie électronique traitant de la réception de transferts d’argent, à des impressions d’écran d’appels visiophoniques, des photographies de leur famille avant leur départ ainsi que des photographies des enfants restés en Guinée et des attestations des parents et de l’oncle du père des enfants, en charge des enfants, sont insuffisantes pour établir que les requérants ont maintenu des liens continus et intenses avec les demandeurs. Dans ces conditions, et alors qu’au demeurant il est loisible à M. et Mme E de mettre en œuvre une procédure de regroupement familial et de rendre visite aux intéressés dans leur pays de résidence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E et Mme E doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête C E et de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, à Mme F A, épouse E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Mariette.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
La présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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