Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 févr. 2026, n° 2601007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, Mme D… E… épouse C… et M. B… C…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur A… C…, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 23 décembre 2025 notifiée le 30 décembre 2025 par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne rejetant leur recours administratif préalable obligatoire reçu le 7 avril 2025 à l’encontre de la décision du 18 mars 2025 rejetant la demande tendant au bénéfice de l’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) pour leur fils A… ;
2°) d’enjoindre à la MDPH de la Haute-Garonne d’octroyer à leur fils A…, sans délai, un accompagnement AESH adapté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601192 enregistrée le 9 février 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 »
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…)». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (…) ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; / (…) ». Il résulte de ces dispositions que seuls les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des recours contentieux formés contre les décisions relatives à un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, prises en commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
3. La requérante conteste la décision de la CDAPH du 23 décembre 2025 notifiée le 30 décembre 2025 par la MDPH de la Haute-Garonne rejetant leur recours administratif préalable obligatoire reçu le 7 avril 2025 à l’encontre de la décision du 18 mars 2025 rejetant la demande tendant au bénéfice de l’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) pour leur fils A…. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu’une telle décision relève en première instance de la compétence des tribunaux judiciaires. Il s’ensuit que leur requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être portée devant le tribunal judiciaire. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme et M. C… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E… épouse C… et M. B… C….
Une copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne et au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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