Rejet 22 avril 2024
Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2405310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 22 avril 2024, N° 2408956/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2408956/8 en date du 22 avril 2024, enregistrée le 24 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 avril 2024, M. C A, représenté par Me Ndoumou, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 14 avril 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués sont entachés d’incompétence ;
— ils sont insuffisamment motivés ;
— c’est à tort que le préfet a considéré que son comportement constituait une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né en 1980, a été interpelé et placé en garde à vue le 13 avril 2024 pour les faits de violences volontaires commis par une personne en état d’ivresse manifeste et entraînant une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours. Par deux arrêtés en date du 14 avril 2024, le préfet de police l’a obligé quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d’une part, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, d’autre part. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 18 mars 2024, le préfet de police a donné délégation à Mme B, attachée d’administration de l’État, aux fins de signer l’ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et mentionnent notamment le fait que le requérant se déclare père d’un enfant à charge. Ils sont, par suite, suffisamment motivés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ». Si M. A soutient que son comportement ne constitue pas un trouble à l’ordre public, la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée, non sur le 5°, mais sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ayant fait l’objet d’un refus de titre de séjour par le préfet de la Gironde le 12 avril 2016. Dès lors, le moyen, en ce qu’il est dirigé contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. A soutient que l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît ces dispositions et se prévaut en particulier de ce qu’il est père d’un fils né en France le 1er août 2023 et dont il s’occupe depuis sa naissance. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est séparé de la mère de l’enfant et que ce dernier réside avec sa mère, sans que le requérant n’établisse qu’il dispose d’un droit de visite ou d’hébergement ou qu’il contribue effectivement à son éducation. Le requérant n’établit par ailleurs ni la durée de son séjour en France, ni l’intensité des liens personnels et familiaux qu’il y aurait tissés. Enfin, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger. Dans ces circonstances, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a adopté l’arrêté du 14 avril 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En cinquième lieu aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Eu égard à la nature et à l’ancienneté des liens de M. A avec la France, tels que présentés au point 5 du présent jugement et aux faits que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait et a été interpelé et placé en garde à vue le 13 avril 2024 pour les faits de violences volontaires commis par une personne en état d’ivresse manifeste et entraînant une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, le préfet de police, en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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