Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 juil. 2025, n° 2514992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 30 mai 4, 27 juin et 2 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Weiss, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
— elle méconnait son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de son fondement légal ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés qu’il y a lieu de substituer aux dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile celles de l’article L. 251-4 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— et les observations de Me Weiss, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 22 décembre 1986, a fait l’objet le 30 avril 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, dont il demande l’annulation par ma présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes :1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. « . Aux termes de l’article L. 251-4 du même code : » L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
4. Il ressort de nombreuses pièces du dossier que M. A est marié à une ressortissante française depuis le 19 mai 2024 et vit avec son épouse au 1 allée des Genêts à Aulnay-sous-Bois (93600). Ainsi, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non applicables aux ressortissants de l’Union européenne, pour prononcer, pour une durée de deux ans, une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A, le préfet de police a méconnu le champ d’application de ces dispositions. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit.
5. Cependant, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
7. Le préfet de police sollicite, dans ses écritures, la substitution des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles de l’article L. 612-6 du même code comme base légale de l’arrêté attaqué. Toutefois, il résulte de l’examen combiné des deux dispositions que l’autorité administrative ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation, de sorte qu’il ne peut faire une application indifférenciée de l’une ou l’autre de ces dispositions. En tout état de cause, une telle substitution aurait pour effet non de donner une nouvelle base légale à la décision attaquée mais de substituer à la décision litigieuse une décision ayant un objet différent. Par suite, la demande de substitution de base légale sollicitée par le préfet ne peut qu’être écartée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour de vingt-quatre mois à son encontre.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros au benefice de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté en date du 30 avril 2025 par lequel le préfet de police a interdit à M. A le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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