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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juin 2025, n° 2513540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 et 22 mai 2025, Mme B A représentée par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler de la décision du 21 mars 2025 par laquelle la directrice du management de l’administration territoriale et de l’encadrement supérieur n’a pas retenu sa candidature sur l’emploi de directeur départemental interministériel adjoint de la direction départementale de la protection des populations de l’Essonne ;
2°) d’enjoindre au réexamen de sa candidature dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Rouen : Seine Maritime ; () ".
3. Mme A demande l’annulation de la décision du 21 mars 2025 par laquelle la directrice du management de l’administration territoriale et de l’encadrement supérieur n’a pas retenu sa candidature sur l’emploi de directeur départemental interministériel adjoint de la direction départementale de la protection des populations de l’Essonne. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A était affectée à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Normandie et responsable du site Pôle C du Calvados. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Rouen, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Vicente et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Paris, le 16 juin 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet/12-1
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