Annulation 24 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 24 janv. 2025, n° 2500449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. B C, représenté par
Me Touboul, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article
R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a régulièrement été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas formulé d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Touboul, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un moyen nouveau à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— les observations de M. C, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet des Pyrénées-Orientales n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 7 janvier 2001 à Mostaganem (Algérie), déclare être en France au cours de l’année 2020. Par un arrêté du 21 janvier 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ».
Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte :
« Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ».
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ses droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait été en mesure de présenter des observations écrites ou orales sur la mesure d’éloignement ainsi que sur les décisions pouvant l’assortir qui pourraient être prise à son encontre. Dans le cadre de la présente instance, il fait valoir, sans être contredit, qu’il réside sur le territoire français depuis plus de cinq ans, qu’il y exerce une activité professionnelle, qu’il entretient une relation avec une ressortissante française et qu’il est le père d’un enfant à naître. Dès lors que ces éléments n’ont pas été pris en compte par l’autorité préfectorale, ainsi qu’il en ressort des termes de la décision litigieuse, et auraient pu avoir une influence sur le sens de la décision en litige, M. C est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les frais liés au litige :
7. Dès lors que M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Touboul avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de la préfecture des
Pyrénées-Orientales le versement à Me Touboul de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 21 janvier 2025 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Touboul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Touboul une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée
à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à
M. C.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Touboul et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Étranger malade ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Aide juridictionnelle ·
- Traitement ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Prime ·
- Créance ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Taxe d'habitation ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Gouvernement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Intégration professionnelle ·
- Droit au travail ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Délivrance
- Établissement ·
- Education ·
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Règlement intérieur ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Instruction judiciaire ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien
- Séjour des étrangers ·
- Gouvernement ·
- République du sénégal ·
- Droit d'asile ·
- Étudiant ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Effacement ·
- Casier judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Juridiction ·
- Procédure pénale ·
- Garde des sceaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.