Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 juin 2025, n° 2514802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, M. F E B, maintenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de vulnérabilité du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet d’avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles
L. 922-2 et R.922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery,
— les observations orales de Me Djamal Abdou Nassur, avocat, représentant M. E B, assisté de M. D, interprète en espagnol,
— et les observations orales de Me Chesnet, avocat, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. E B, ressortissant colombien né le 5 août 1975, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mai 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le ministre et par délégation par Mme C A, adjointe à la cheffe du département de la coopération et de la dimension extérieure de l’asile. Par une décision du 30 mai 2023, régulièrement publiée, modifiant la décision du 24 août 2020 portant délégation de signature, Mme A a reçu délégation pour signer au nom du ministre « tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions du département de l’accès à la procédure d’asile ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. » et de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
4. M. E B soutient que l’autorité administrative aurait commis une erreur de droit en ne se limitant pas à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile et se serait livrée à un examen au fond de sa demande pour procéder à la détermination du statut de réfugié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. E B a été entendu par un officier de protection de l’OFPRA, lequel a émis un avis de non admission. Il ne ressort pas davantage du procès-verbal de cet entretien et de l’avis émis par le représentant de l’Office qu’il soit allé au-delà de l’appréciation du caractère manifestement infondé de la demande d’asile. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur s’est quant à lui borné à relever le caractère manifestement infondé de la demande d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut donc qu’être écarté.
5. En dernier lieu, le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. E B telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que le requérant soutient que, de nationalité colombienne, il est originaire de Bogota, qu’il travaille dans le domaine de la sécurité privée depuis longtemps, qu’en 2022, il se rend en Suède où il dépose une demande d’asile, que celle-ci est rejetée et qu’il retourne volontairement en Colombie au début de l’année 2024, que sa compagne et ses enfants rejoignent quant à eux l’Espagne, que dès son retour à Bogota, il travaille en qualité de formateur d’agents de sécurité privée, au sein d’une académie privée, que parallèlement, à l’issue de leur formation, il place certains élèves auprès des employeurs, que dès le début de ses activités professionnelles, il est approché par un membre du groupe criminel qui lui demande de former ses acolytes afin que ceux-ci infiltrent des entreprises privées de sécurité, ce qu’il refuse catégoriquement, que depuis lors, il essuie plusieurs agressions, qu’il dépose une plainte auprès d’un commissariat de police sans résultat, qu’il change de domicile, à plusieurs reprises, et poursuit ses activités professionnelles en ligne, que, pour ce motif, il craint pour sa sécurité et quitte en conséquence son pays d’origine.
7. Toutefois, M. E B dépeint, en termes sommaires et non personnalisés, les activités professionnelles qu’il mènerait au sein d’une académie de sécurité privée, depuis le début de l’année 2024 et ses allégations relatives au rôle qu’il jouerait s’agissant du placement des agents de sécurité auprès d’employeurs se révèlent dépourvues de spontanéité et d’élément circonstancié. En outre, les circonstances au cours desquelles il aurait été approché par un membre d’un groupe criminel, l’identité de son interlocuteur et le contenu de leurs échanges sont rapportés des termes peu étayés. Enfin, l’intéressé se révèle élusif sur ses conditions d’existence depuis l’apparition de ces problèmes et ne livre pas d’élément personnalisé, précis et convaincant laissant supposer que sa sécurité pourrait être compromise en Colombie. Ainsi, les craintes invoquées en cas de retour dans son pays d’origine n’apparaissent pas crédibles. Dans ces conditions, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. E B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui ne s’est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne s’est pas livré à un examen au fond de la demande, a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. E B l’entrée en France au titre de l’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2514802/8
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