Rejet 2 octobre 2023
Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 juin 2025, n° 2301681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 2 octobre 2023, N° 2301714 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Charlot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision préfectorale du 4 août 2023 par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois suivant le jugement à intervenir et, sous huit jours, un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, qui ne pourra excéder deux mois, et de lui délivrer, sous huit jours, un récépissé l’autorisant à travailler le temps du réexamen de sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2301714 du 2 octobre 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. B demandant la suspension de l’exécution de la décision du 4 août 2023, dont l’annulation est demandée dans la présente instance.
Par un courrier en date du 3 octobre 2023, dont son conseil a accusé réception le même jour, M. B a été informé que sa demande de référé suspension avait été rejetée et qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois de sa requête demandant l’annulation des décisions qui ont fait l’objet du référé, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ». L’article R. 612-5-2 du même code dispose que : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
2. Par une ordonnance n° 2301714 du 2 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 4 août 2023 portant refus de séjour au motif qu’aucun moyen n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance lui a été notifiée par lettre recommandée le 3 octobre 2023 dont il a accusé réception le 10 octobre suivant et à son conseil, le 17 octobre 3 octobre 2023 par le biais de l’application Télérecours, dont il a été accusé réception le même jour. Le courrier de notification précisait, en application du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, M. B serait réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation. Or, le requérant n’a pas confirmé le maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois alors qu’il n’a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé.
3. Par suite, M. B doit être réputé s’être désisté de sa requête, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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