Non-lieu à statuer 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 janv. 2023, n° 2200580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200580 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 28 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Aimino-Morin, demande au tribunal :
1°) sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre à l’État de lui attribuer un logement dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Par décision du 5 juillet 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 2 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B a signé un contrat de bail le 22 février 2022 et que sa demande de logement social a par conséquent été radiée. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. D’une part, Mme B n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée le 5 juillet 2021. D’autre part, l’avocate de Mme B n’a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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