Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 févr. 2026, n° 2602269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2602267 le 11 février 2026, la SARL Richard, représentée par Me Bourland-Sauvat, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 février 2026 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé la fermeture de l’établissement « L’Abri », situé place Frédéric Mistral à Barcelonnette, pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la décision attaquée porte une atteinte directe à la liberté du commerce et de l’industrie, à la liberté d’entreprendre et de travailler, au droit de propriété sur le fonds de commerce et à la présomption d’innocence ;
- les agissements individuels d’un salarié ne peuvent justifier une mesure de police administrative visant l’établissement en l’absence de lien entre celui-ci et un trouble à l’ordre public ;
- le trouble à l’ordre public n’est plus d’actualité dès lors qu’il a été mis fin le 26 décembre 2025 au contrat de travail du salarié dont elle n’était au demeurant plus l’employeur ;
- il ne peut être reproché à son gérant de n’avoir pas détecté les agissements du salarié incriminé ;
- la mesure de fermeture est disproportionnée ;
- elle porte une atteinte excessive aux droits des tiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par la SARL Richard ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2602269 le 11 février 2026, la SARL Le petit chaperon rouge, représentée par Me Bourland-Sauvat, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 février 2026 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé la fermeture de l’établissement situé lieudit « Le clos-du-Serre » à Uvernet-Fours, pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la décision attaquée porte une atteinte directe à la liberté du commerce et de l’industrie, à la liberté d’entreprendre et de travailler, au droit de propriété sur le fonds de commerce et à la présomption d’innocence ;
- les agissements individuels d’un salarié ne peuvent justifier une mesure de police administrative visant l’établissement en l’absence de lien entre celui-ci et un trouble à l’ordre public ;
- le trouble à l’ordre public n’est plus d’actualité dès lors qu’il a été mis fin le 26 décembre 2025 au contrat de travail du salarié ;
- il ne peut être reproché à son gérant de n’avoir pas détecté les agissements du salarié incriminé ;
- la mesure de fermeture est disproportionnée ;
- elle porte une atteinte excessive aux droits des tiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par la SARL Le petit chaperon rouge ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Bourland-Sauvat, représentant la SARL Richard et la SARL Le petit chaperon rouge, et des représentants de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2602267 et n° 2602269, présentées respectivement par la SARL Richard et par la SARL Le petit chaperon rouge, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. La SARL Richard exploite un fonds de commerce de pizzéria, restaurant et vente à emporter, à l’enseigne « L’abri », place Frédéric Mistral à Barcelonnette. La SARL Le petit chaperon rouge exerce quant à elle une activité notamment de restauration sur place et à emporter, de bar et d’organisation de soirées, au lieudit Le clos du Serre, à Uvernet-Fours. La préfète des Alpes-de-Haute-Provence a, par deux arrêtés du 10 février 2026, prononcé la fermeture administrative temporaire de ces deux établissements pour une durée de chacun un mois. La SARL Richard et la SARL Le petit chaperon rouge demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces arrêtés du 10 février 2026.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure : « La fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut être ordonnée, pour une durée n’excédant pas six mois, par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39, 321-1, 321-2, 324-1 à 324-5, 450-1 et 450-1-1 du code pénal ou en cas de troubles à l’ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation. » Aux termes du premier alinéa de l’article 222-39 du code pénal : « La cession ou l’offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
5. Il résulte de l’instruction et notamment des procès-verbaux dressés par la gendarmerie nationale à l’occasion d’une enquête en flagrant délit initiée le 17 décembre 2025 dans le cadre d’un trafic de produits stupéfiants existant sur le territoire de la commune de Barcelonnette et de ses environs, que M. A…, qui a travaillé au cours de l’été 2025 dans l’établissement « L’Abri » et durant l’hiver de la même année dans l’établissement « Le petit chaperon rouge », a reconnu y avoir vendu de la cocaïne. Le gérant de ces deux sociétés, qui déclare avoir ignoré que le salarié vendait des produits stupéfiants au sein des deux établissements, connaissait toutefois l’existence d’une activité illicite du salarié auquel il achetait cette substance pour son usage personnel, hors des locaux professionnels. La cession de stupéfiants, dans les établissements exploités par les sociétés requérantes, par une personne qui en était alors un salarié, doit être regardée comme ayant été rendue possible par la fréquentation de ces établissements ou par les conditions de son exploitation, alors même que cette infraction aurait été commise à l’insu du gérant selon ses dires. Il suit de là que la préfète des Alpes-de-Haute-Provence n’a pas porté d’atteinte manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie, à la liberté d’entreprendre ou au droit au travail en prononçant la fermeture des établissements de restauration ouverts au public aux fins de prévenir la commission ou la réitération d’infractions prévues au premier alinéa de l’article 222-39 du code pénal.
6. Les arrêtés attaqués, qui n’ont ni pour objet ni pour effet de déposséder les sociétés requérantes de leurs fonds de commerce, ne portent dès lors et en tout état de cause aucune atteinte à leur droit de propriété.
7. Il ne résulte pas de l’instruction que des autorités administratives notamment auraient manifesté publiquement des opinions qui, par leur contenu ou leur ton, auraient constitué une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’est la présomption d’innocence.
8. Par ailleurs, les circonstances que le contrat de travail du salarié mis en cause ait été résilié dès le 26 décembre 2025 et que les décisions de fermeture n’aient été prises que le 10 février 2026, au demeurant sitôt le terme de la procédure contradictoire préalable qui s’est achevée par l’entretien accordé le 29 janvier 2026 par la directrice de cabinet de la préfète au gérant des sociétés requérantes, ne sont pas de nature à caractériser une illégalité manifeste des arrêtés attaqués.
9. Au regard de la gravité des faits relevés, la fermeture pour une durée d’un mois de chacun des établissements n’apparaît pas manifestement disproportionnée, sans que les sociétés requérantes puissent se prévaloir utilement des conséquences que les décisions de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence auraient, selon elles, sur le rayonnement et l’économie des lieux d’implantation de ces établissements.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la SARL Richard et de la SARL Le petit chaperon rouge doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Les requêtes de la SARL Richard et de la SARL Le petit chaperon rouge sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Richard, à la SARL Le petit chaperon rouge et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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