Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 1re ch., 25 juin 2024, n° 2400025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans les deux mois de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête, qui n’est pas tardive, est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il n’est pas régulièrement motivé ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions refusant un délai de départ, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sont illégales en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né en 1993, M. A est entré sur le territoire français au mois de décembre 2016, selon la requête. Par l’arrêté du 30 décembre 2023 dont il demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un arrêté du 4 décembre 2023, publié le 27 décembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation au secrétaire générale de la préfecture ou, en son absence ou empêchement, notamment à la signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment un arrêté de cette nature, en toutes les décisions qu’il comporte. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué comporte, de façon suffisamment précise, l’énoncé des considérations de droit et de fait pour lesquelles son auteur a décidé de faire au requérant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Visant notamment les articles L. 721-3 à L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il constate qu’il est de nationalité tunisienne et qu’il lui est fait obligation de quitter le territoire français, ce dont résulte que la décision fixant le pays de renvoi est, de ce seul fait, régulièrement motivée.
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ». L’article L. 613-2 ajoute que les décisions d’interdiction de retour sont motivées.
5. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’énumère l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
6. L’arrêté attaqué comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision de son auteur de faire interdiction au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Cette motivation, qui permet au requérant à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne peut justifier être entré irrégulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, il se trouve dans le cas prévu au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel le préfet peut faire obligation à l’étranger de quitter le territoire français.
9. Si la requête fait état de ce que M. A est arrivé en France en décembre 2016, elle indique aussi qu’il y est arrivé en 2022 et il ressort du dossier que, le 31 décembre 2023, M. A a déclaré être arrivé en France au mois d’octobre 2022. En tout état de cause, il ne justifie ni de la date ni de la période de son arrivée, irrégulière, en France. Il est célibataire et n’a personne à charge et ne justifie pas de liens personnels, de nature privée et familiale, particuliers en France, l’ensemble de sa famille résidant en Tunisie. Il en résulte que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour du requérant en France et des effets d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire, en prenant l’arrêté attaqué, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai sur la situation personnelle du requérant.
11. Il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. A n’est pas fondé à soutenir que les autres décisions que comporte l’arrêté attaqué sont illégales en raison de l’illégalité de cette obligation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, il ne peut être fait droit aux conclusions à fin d’injonction qu’il présente.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le magistrat désigné,
A. DURUP DE BALEINELa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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