Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 4, 17 févr. 2026, n° 2501021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501021 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France travail Normandie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 mars, 5 avril, 13 juin et 2 septembre 2025, Mme C… B… demande tribunal d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle France travail Normandie a confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d’emplois pour « insuffisance d’actions en vue de retrouver un emploi ».
Elle soutient que la décision attaquée procède d’une erreur d’appréciation commise par France travail Normandie en ce qu’elle a déclaré sa formation Databird auprès de ce dernier.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 août et 15 septembre 2025, France travail Normandie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 février 2026 à 11 heures, en présence de M. Mialon, greffier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 8 juillet 2024, France travail Normandie a radié Mme B… de la liste des demandeurs d’emplois pour « insuffisance d’actions en vue de retrouver un emploi ».
L’article L. 5411-1 du code du travail précise que sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi les personnes qui recherchent un emploi. Aux termes de l’article L. 5412-1 du même code : « I.- Le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 et les allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 sont suspendus ou supprimés, en tout ou partie, ou le demandeur d’emploi est radié de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 en fonction des manquements constatés, de leur fréquence et de la nature du revenu ou de l’allocation perçus par le demandeur d’emploi. / Sauf motif légitime, sont sanctionnés les manquements aux obligations énoncées dans le contrat d’engagement relatives à l’assiduité, à la participation active aux actions prévues par le plan d’action et à l’obligation de réaliser des actes positifs et répétés en vue de trouver un emploi, parmi lesquels figurent les candidatures à des offres d’emploi, en vue de créer, de reprendre ou de développer une entreprise, de réaliser des actions concourant à l’insertion sociale et professionnelle et de mettre en œuvre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L. 5422-1. / Pour l’appréciation des manquements aux obligations d’assiduité, il est tenu compte de l’absence du demandeur d’emploi aux actions de formation, d’accompagnement et d’appui à la mise en œuvre de son projet d’insertion sociale ou professionnelle prévues par le contrat d’engagement. ». Selon l’article R. 5411-12 de ce code : « Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d’emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local. ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… est sans emploi depuis juin 2023 et a refusé l’offre d’emploi d’assistante qualité clients qui lui avait été présentée pour un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de six mois au motif qu’elle souhaitait obtenir un contrat à durée indéterminée. Elle n’a également pas participé à la prestation « Vers un emploi stable » qui lui était proposée. Il résulte également de l’instruction que Mme B… a contacté quatre entreprises en 2023, sans réaliser d’autres démarches de recherche d’emploi ultérieurement, si ce n’est pour relancer l’une de ces quatre entreprises. Si Mme B… se prévaut de son état de santé, plus particulièrement d’un cancer, dont elle n’a d’ailleurs pas informé France Travail, de la nécessité de trouver un emploi proche de son domicile et du suivi de deux formations en bureautique et analyse de données et de l’obtention du certificat Voltaire en orthographe pour améliorer ces compétences, cela ne saurait, en tout état de cause, la dispenser de l’obligation de justifier de démarches positives et répétées en vue de rechercher un emploi et dont le contrôle incombe aux services de France Travail. Par suite, au vu du caractère insuffisant de ses démarches de recherche d’emploi, c’est à bon droit que France travail Normandie a radié Mme B… des listes de demandeurs d’emploi.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… aux fins d’annulation de la décision du 8 juillet 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à France travail Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La présidente,
C. GRENIER
Le greffier,
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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