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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 oct. 2025, n° 2524229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, la SAS MDC, représentée par Me Darres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de réviser le titre de perception émis à son encontre pour le recouvrement de l’amende administrative mise à sa charge pour l’emploi de deux ressortissants étrangers démunis de titre de travail ;
2°) d’annuler le titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne le 28 février 2025 pour un montant de 41 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-16 du même code : « Les contestations relatives à l’amende administrative instituée par l’article L. 8253-1 du code du travail sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l’infraction a été constatée ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; (…) ».
3. L’infraction constatée ayant donné lieu à la décision du 28 février 2025 a été commise à Checy, dans le département du Loiret. Il suit de là qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 312-16 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif d’Orléans.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS MDC est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS MDC, à Me Darres et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Paris, le 31 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
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