Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 nov. 2025, n° 2507821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kecha, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an, en tant que celui-ci emporte refus de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans limitation de durée dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est entré régulièrement en France, qu’il a travaillé muni d’un titre de séjour valable jusqu’en octobre 2024, qu’il se trouve en situation irrégulière et précaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et ne résulte pas d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la carte de séjour « victime de traite des êtres humains ou de proxénétisme » ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ;
Vu :
- la décision du 21 octobre 2025 accordant à l’intéressé l’aide juridictionnelle totale ;
- la requête enregistrée le 14 novembre 2025 sous le n° 2507820 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain, né le 16 juillet 1996, est entré en France régulièrement sous couvert d’un visa « saisonnier » le 28 février 2023. Il s’est vu délivrer une carte de séjour « travailleur saisonnier » valable du 12 septembre 2023 au 11 octobre 2024. Il a formé le 21 février 2025 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 août 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant seulement qu’il emporte refus de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. La condition d’urgence, à laquelle l’article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d’une mesure de suspension doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
4. Pour justifier de l’urgence, M. A… fait valoir qu’il est entré régulièrement en France, qu’il a travaillé muni d’un titre de séjour valable jusqu’au 11 octobre 2024, et qu’il se trouve désormais en situation irrégulière et précaire.
5. En premier lieu, il est constant que par l’arrêté contesté, le préfet de la Gironde a refusé la délivrance d’un premier titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… ne peut se prévaloir de la présomption visée au point précédent.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que si le requérant est entré régulièrement en France et a bénéficié d’une carte de séjour « travailleur saisonnier » valable du 12 septembre 2023 au 11 octobre 2024, il ne justifie à ce jour d’aucun emploi stable, d’aucun contrat à durée indéterminée ni même d’aucune promesse d’embauche.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a déposé en décembre 2024 une demande de titre de séjour « européen », laquelle a été rejetée comme irrecevable dans la mesure où l’intéressé a déclaré être de nationalité maltaise alors qu’il est ressortissant marocain. Il apparaît encore qu’il a présenté une fausse carte d’identité portugaise afin de se faire recruter par une agence de travail temporaire au printemps 2025.
8. En dernier lieu, dès lors que M. A… a contesté, par sa requête au fond, l’ensemble des dispositions de l’arrêté du 21 août 2025, l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre est suspendue par l’effet suspensif du recours prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A…, qui ne justifie au demeurant en rien de la situation de précarité qu’il invoque, n’établit pas l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative nécessitant qu’il soit statué à brève échéance sur sa demande. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête, ainsi que par voie de conséquence celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte, par application de l’article L. 522-3 du même code.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2507821 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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