Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 27 mai 2025, n° 2502031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. A B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation ou de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, dans cette attente, un récépissé de demande de carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Vaucluse la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité territorialement incompétente, dès lors qu’il avait déménagé en Haute-Savoie lorsque le préfet de Vaucluse, qui n’ignorait pas la situation, a pris sa décision ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord entre la France et la Tunisie du 17 mars 1988 dès lors qu’il a résidé régulièrement en France pendant trois ans et avait donc droit au renouvellement, de plein droit, de son titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a fixé le centre de ses intérêts en France depuis plus de six ans, en travaillant en tant que saisonnier jusqu’en mai 2023, puis en tant qu’ouvrier en fibre optique ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité territorialement incompétente puisque seul le préfet du département de résidence pouvait prendre une telle décision, à défaut d’irrégularité de son séjour ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité territorialement incompétente puisque seul le préfet du département de résidence pouvait décider une telle interdiction, à défaut d’irrégularité de son séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle n’est fondée que sur la circonstance, au demeurant erronée, que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public, et sur aucun des trois autres critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1999, est entré en France le 31 mars 2018, muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier. Il a ensuite bénéficié de deux titres de séjour pluriannuels en cette même qualité dont le dernier était valable du 21 juin 2021 au 20 juin 2024. Le 16 mai 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 27 décembre 2024, dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Le préfet s’est notamment fondé sur le fait que l’employeur a contesté avoir déposé une demande d’autorisation de travail saisonnier pour M. B le 6 décembre 2023 de sorte que celle-ci était frauduleuse et que l’audition de l’intéressé dans le cadre d’une infraction routière a révélé qu’en réalité il séjournait continûment en France depuis deux ans et travaillait comme installateur de fibre optique.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Il résulte du premier alinéa de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ». Toutefois, l’article R. 431-23 du même code prévoit également que : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente ». En outre, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision d’interdiction du territoire français qui l’assortit, le préfet territorialement compétent pour les édicter est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, notamment lorsque cette mesure est liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement.
4. M. B, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, ne démontre pas avoir déclaré son transfert de résidence en Haute-Savoie. Il n’allègue pas non plus avoir informé le préfet de Vaucluse de son changement de résidence entre le moment où il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour et la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances, le préfet de Vaucluse pouvait se prononcer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et, constatant une irrégularité, édicter une décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi qu’une décision d’interdiction du territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet de Vaucluse doit par conséquent être écarté.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié « . / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. () / Les autres ressortissants tunisiens () peuvent également obtenir un titre de séjour d’une durée de dix ans s’ils justifient d’une résidence régulière en France de trois années. () / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d’exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit ».
6. M. B n’était pas titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » tel que prévu au premier alinéa de l’article cité au point précédent. Il ne pouvait donc prétendre au renouvellement de plein droit de son titre de séjour sur le fondement du dernier alinéa de ce texte. Par ailleurs, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « saisonnier », il était astreint, en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de maintenir sa résidence habituelle hors de France. Il ne peut donc pas non plus justifier d’une résidence régulière en France de trois années et prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du troisième alinéa de cet article, qui n’est au surplus pas de plein droit. Par conséquent, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « saisonnier », le préfet de Vaucluse a méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord susvisé.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. En se bornant à invoquer la durée de son séjour en France alors qu’il était titulaire de cartes de séjour portant la mention « saisonnier », impliquant un droit limité au séjour d’une durée ne pouvant dépasser six mois par an, M. B ne démontre pas avoir transféré le centre de ses intérêts en France, où il ne justifie d’aucun lien personnel ou familial stable. Il ne justifie pas plus de la situation professionnelle dont il se prévaut alors que le préfet lui oppose des déclarations inexactes voire frauduleuses ainsi qu’il a été dit au point 2. Par suite, eu égard aux conditions et à la durée de séjour en France du requérant, le préfet de Vaucluse n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
11. En second lieu, à supposer même que M. B ait entendu soulever un moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation, il ne l’a pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, de sorte que ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Pour prononcer à l’encontre de M. B une interdiction du territoire français d’une durée de trois ans assortissant l’obligation de quitter le territoire français avec délai, le préfet de Vaucluse a mentionné que le comportement de celui-ci représentait une menace pour l’ordre public et que son statut de travailleur saisonnier ne lui donnait pas vocation à rester sur le territoire français. En l’absence de toute production par le préfet de Vaucluse, la menace pour l’ordre public que représenterait la présence en France de M. B ne ressort pas des pièces du dossier. La seule référence au statut de travailleur saisonnier de ce dernier est insuffisante pour justifier une interdiction de retour de trois ans. M. B est ainsi fondé à demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui n’annule que la décision portant interdiction du territoire français, implique nécessairement, mais seulement, l’effacement du signalement de M. B dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de faire procéder à l’effacement de ce signalement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit à la demande de M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 décembre 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a pris à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder à l’effacement du signalement de M. B du système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
La présidente,
A. TrioletLa République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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