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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 oct. 2025, n° 2518904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Strasbourg |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Dagli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d’abroger l’arrêté du 6 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard en lui délivrant, dans cette attente, un visa de retour préfectoral ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ».
3. Si une décision portant refus d’abrogation constitue une décision individuelle prise par une autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la légalité de cette décision est le tribunal du lieu de résidence de la personne intéressée, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, à la condition que cette personne réside sur le territoire français à la date de ladite décision. Il s’ensuit que lorsque le requérant réside hors de France à la date de la décision attaquée, le tribunal administratif territorialement compétent est, en vertu du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans lequel a son siège l’autorité qui a pris la mesure contestée.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A… résidait de manière stable en Turquie. Dès lors, en application des dispositions précitées, la requête de M. A… ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Strasbourg. Il y a lieu, par conséquent, de la transmettre à cette juridiction, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Strasbourg.
Fait à Paris, le 31 octobre 2025.
Le président du tribunal,
J-P. Dussuet
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