Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 22 janv. 2026, n° 2414400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, Mme D… E…, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1988 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Koundio, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… E…, ressortissante algérienne née le 7 mai 1983, déclare être entrée sur le territoire français le 30 janvier 2016 munie d’un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 1er août 2023, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme E… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Par arrêté n° 2024-31 du 2 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour, les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B…, directrice des migrations et de l’intégration et de Mme A…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit donc être écarté.
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
Il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté en litige, procédé à un examen particulier de la situation de Mme E…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
La situation de Mme E…, ressortissante algérienne, est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, de sorte qu’elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme E… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis le 30 janvier 2016, de la présence en France de sa mère ainsi que de ses frères et de sa sœur. Elle fait également valoir qu’elle est employée en qualité de garde d’enfant depuis l’année 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne justifie résider en France que depuis septembre 2020, soit depuis environ quatre ans seulement à la date de la décision attaquée. En outre, si elle atteste de la régularité du séjour en France de sa mère, de l’un de ses frères et de sa sœur et de l’acquisition de la nationalité française de son autre frère, l’intéressée n’établit pas la nature des liens qu’elle entretiendrait avec ces derniers. Enfin, si l’intéressée démontre avoir travaillé de manière épisodique, sans autorisation administrative, entre septembre 2020 et décembre 2022, toute l’année 2023 et sept mois en 2024 et réalisé ainsi des efforts d’intégration professionnelle, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir l’intensité de ses liens avec la France, alors qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans en Algérie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen, à le supposer régulièrement soulevé, tiré de ce que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation, doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’examen de l’un d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
La décision attaquée a été prise aux motifs que Mme E… est célibataire, sans enfant et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses. Elle précise également que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce et en l’absence de circonstances humanitaires, la durée de l’interdiction de retour en France pendant une année ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de la requérante. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 précité, alors même qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit de cette décision doivent être écartés.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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