Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2025, n° 2504262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504262 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ainsi que la décision portant retrait de point pour une infraction commise le 7 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui attribuer les points illégalement retirés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A, édité le 28 février 2025 et transmis par le ministre de l’intérieur à l’appui de son mémoire en défense que le retrait de points pour l’infraction commise le 7 mai 2024 a été supprimé et qu’à cette date le permis de conduire de M. A était valide et doté d’un capital de cinq points. Dans ces conditions la décision 48 SI doit être regardée comme ayant été retirée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 8 avril 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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