Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 2 mars 2026, n° 2502175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet du Jura a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence « algérien » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai, de procéder au réexamen de sa demande et, dans chaque cas, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura de procéder sans délai à la suppression de son inscription aux fichiers des personnes recherchées ainsi que l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’une somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du pouvoir de régularisation du préfet ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 novembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Au cours de l’audience publique a été entendu le rapport de Mme Schmerber, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 20 octobre 1990, est entré irrégulièrement en France le 24 septembre 2019, selon ses déclarations. Le 21 octobre 2024, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa situation professionnelle en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 19 mai 2025, le préfet du Jura a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier de
M. B… du 21 octobre 2024, que l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Il ressort des termes de la décision portant refus de titre de séjour que la demande du requérant a été rejetée au motif qu’il ne remplissait pas les conditions prévues aux articles 6-5° et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu’il ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, compte tenu des termes du courrier précité, le préfet du Jura aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour apprécier, au regard de l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen. Par suite, le moyen développé en ce sens doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique, pour son exécution, que l’autorité administrative réexamine la situation de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Jura de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « (…) IV. – Peuvent également être inscrits dans le fichier à l’initiative des autorités administratives compétentes : / (…) 5° Les étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée, en application des articles L. 251-1, L. 611-1 ou L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; (…) ». Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
Le présent jugement, en ce qu’il annule l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sur le territoire prononcées à l’encontre de M. B…, implique également l’effacement de l’intéressé du fichier des personnes recherchées, ainsi que l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, pour ce faire, d’enjoindre au préfet du Jura de prendre toute mesure utile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros à verser à Me Dravigny, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ainsi que la somme de 500 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 19 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de procéder au réexamen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Jura de prendre, dans un délai d’un mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen et dans le fichier des personnes recherchées.
Article 4 : L’État versera à Me Dravigny la somme de 500 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et à M. B… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La présidente rapporteure,
C. Schmerber
L’assesseur le plus ancien,
J. Seytel
La greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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