Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2511456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Mme B… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante pakistanaise né le 9 septembre 1988, déclare être entrée en France en 2018. Elle a sollicité l’asile en France le 25 janvier 2019. Le 21 mars 2019, l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 janvier 2020. Le 5 juin 2024, elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Le 27 juin 2024, l’OFPRA a rejeté sa demande. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. C’est l’arrêté attaqué.
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Il est dès lors suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… fait valoir qu’elle vit en France avec son mari, qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 3 mai 2026, et leurs trois enfants nés en 2019, 2023 et 2025, dont l’aîné est scolarisé. Si, contrairement à ce que la préfecture soutient, ces circonstances sont établies par les pièces du dossier, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine de la requérante, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Ainsi, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de police a pu décider de l’éloignement de la requérante sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent donc être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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