Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 janv. 2026, n° 2403385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par un jugement avant dire droit n°2403383, 2403384, 2403385 du 6 août 2025, le tribunal administratif de Rouen a sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sur la requête n° 2403383 présentée par Mme B… H… et M. C… H… tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le maire de la commune d’Evreux a délivré à la société LOGIREP un permis de construire pour la construction d’un immeuble de 57 logements et 2 micro-crèches, et a invité la société LOGIREP à régulariser le vice entachant le permis de construire du 28 février 2024 dans un délai de trois mois.
Par des mémoires en défense enregistré les 6 octobre 2025 et 31 octobre 2025, la société LOGIREP, représentée par Me Jaafar, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le permis de construire modificatif délivré le 23 octobre 2025 régularise le vice du permis de construire initial.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, la commune d’Evreux a transmis au tribunal le permis modificatif en date du 23 octobre 2025.
II- Par un jugement avant dire droit n°2403383, 2403384, 2403385 du 6 août 2025, le tribunal administratif de Rouen a sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sur la requête n° 2403384 présentée par M. G… I… et Mme F… A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le maire de la commune d’Evreux a délivré à la société LOGIREP un permis de construire pour la construction d’un immeuble de 57 logements et 2 micro-crèches, et a invité la société LOGIREP à régulariser le vice entachant le permis de construire du 28 février 2024 dans un délai de trois mois.
Par des mémoires en défense enregistré les 6 octobre 2025 et 31 octobre 2025, la société LOGIREP, représentée par Me Jaafar, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le permis de construire modificatif délivré le 23 octobre 2025 régularise le vice du permis de construire initial.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, la commune d’Evreux a transmis au tribunal le permis modificatif en date du 23 octobre 2025.
III- Par un jugement avant dire droit n°2403383, 2403384, 2403385 du 6 août 2025, le tribunal administratif de Rouen a sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sur la requête n° 2403385 présentée par Mme E… D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le maire de la commune d’Evreux a délivré à la société LOGIREP un permis de construire pour la construction d’un immeuble de 57 logements et 2 micro-crèches, et a invité la société LOGIREP à régulariser le vice entachant le permis de construire du 28 février 2024 dans un délai de trois mois.
Par des mémoires en défense enregistré les 6 octobre 2025 et 31 octobre 2025, la société LOGIREP, représentée par Me Jaafar, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le permis de construire modificatif délivré le 23 octobre 2025 régularise le vice du permis de construire initial.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, la commune d’Evreux a transmis au tribunal le permis modificatif en date du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 septembre 2023, la société LOGIREP a déposé une demande de permis de construire afin d’édifier un immeuble de 57 logements et 2 micro-crèches sur une parcelle située au 30, boulevard Pasteur sur le territoire de la commune d’Evreux. Par un arrêté du 28 février 2024, le maire de la commune d’Evreux a délivré le permis de construire sollicité. M. et Mme H… ainsi que M. I…, Mme A… et Mme D… ont adressé un recours gracieux à la commune d’Evreux, qui a été rejeté par une décision du 3 juin 2024. Les requérants contestent l’ensemble de ces décisions.
2. Par un jugement avant dire droit du 6 août 2025, le tribunal a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, décidé, après avoir écarté tous les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer dans l’attente de la notification à son greffe, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement avant dire droit, d’une mesure régularisant le permis de construire contesté au regard du vice tiré de l’absence de production au dossier de demande de permis de construire du document prévu par les dispositions du n) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
3. La société LOGIREP a déposé une demande de permis de construire modificatif afin de régulariser le permis de construire initial. Un permis de construire modificatif a été délivré par le maire de la commune d’Evreux le 23 octobre 2025.
4. Les requêtes n°s 2403383, 2403384 et 2403385 sont dirigées contre le même arrêté de permis de construire, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (…) ».
6. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
7. Les requérants n’ont soulevé aucun moyen dirigé contre la mesure de régularisation du 23 octobre 2025.
8. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) n) Dans le cas prévu par l’article L. 556-1 du code de l’environnement, un document établi par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet (…) ». Aux termes de l’article L. 556-1du code de l’environnement : « Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l’usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu’un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l’agriculture et l’environnement au regard du nouvel usage projeté. / (…). »
10. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme de s’assurer de la production, par le pétitionnaire, d’un document établi par l’architecte du projet ou par un expert attestant qu’une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l’étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation.
11. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif déposée le 2 octobre 2025 contient l’attestation établie par un bureau d’étude certifié dans le domaine des sites et sols pollués. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
12. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le maire de la commune d’Evreux a délivré à la société LOGIREP un permis de construire pour la construction d’un immeuble de 57 logements et 2 micro-crèches.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les parties tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2403383, 2403384 et 2403385 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Evreux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société LOGIREP présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… H… et M. C… H…, à M. G… I… et Mme F… A…, à Mme E… D…, à la société LOGIREP et à la commune d’Evreux.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- et Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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