Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 10 avr. 2026, n° 2602452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile à son bénéfice ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 9 février 2026 dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’intégration et de l’immigration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation individuelle ;
- il n’est pas établi qu’il ait été informé préalablement à l’édiction de la décision attaquée des cas dans lesquels l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut cesser le versement des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
- il n’est pas établi que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ait procédé à l’examen de sa vulnérabilité ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits pertinents dès lors qu’il répond régulièrement à toutes les convocations qui lui sont adressées, qu’il a informé la préfecture le 19 janvier 2026 des raisons pour lesquelles il n’a pu se rendre au rendez-vous qui lui était fixé le 16 janvier 2026, et qu’il n’est pas établi que sa situation constitue un cas exceptionnel justifiant que soit mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile en application des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme Issard a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Issard, magistrate désignée ;
- les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant M. B…, absent, qui soutient que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne démontre pas avoir adressé de convocation concernant l’entretien du 9 janvier 2026, que la convocation concernant l’entretien du 16 janvier 2026 a été reçue le 19 janvier 2026, et que le requérant ne présente pas un risque de fuite ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 12h15.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant nigérian né en 2004, est entré en France le 4 septembre 2025 et a présenté une demande d’asile enregistrée le 17 septembre 2025 par les services de la préfecture de Seine-et-Marne en procédure Dublin. Par une décision du 18 septembre 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun lui a attribué le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile. Par une décision du 9 février 2026, dont le requérant demande l’annulation, cette même autorité a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile à son bénéfice.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les motivations en droit et en fait sur lesquelles elle se fonde.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation du requérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à l’évaluation de la vulnérabilité de M. B… par un entretien qui s’est tenu le 18 septembre 2025. Il en résulte que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des termes du formulaire signé par M. B… à l’issue de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité mentionné au point précédent qu’il certifie avoir bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité effectué par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans une langue qu’il comprend et avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article de l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. »
10. La directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun a fondé la décision attaquée sur la circonstance que M. B… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne s’est pas présenté aux rendez-vous que les services de la préfecture de Seine-et-Marne lui ont fixé les 17 octobre 2025, 2 janvier, 9 janvier et 16 janvier 2026. Si M. B… soutient n’avoir pris connaissance de la convocation concernant le 16 janvier 2026 que le 19 janvier 2026 et avoir immédiatement pris attache avec son référent afin d’informer les services de la préfecture des raisons de son absence, il ne fournit aucun élément d’explication concernant les trois autres rendez-vous qu’il a manqués. En outre, il ne produit aucun document attestant de ce que son état de santé ne lui aurait pas permis de réceptionner la convocation adressée par la préfecture s’agissant du rendez-vous du 16 janvier 2026 alors qu’il invoque ce motif dans ses écritures. Par suite, aucun motif légitime ne justifie son absence aux rendez-vous précités et il n’est pas fondé à soutenir que la directrice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une application inexacte des dispositions précitées.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines
12. M. B… ne verse aucune pièce au dossier démontrant qu’il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Fauveau Ivanovic et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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