Rejet 13 février 2024
Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 6 nov. 2024, n° 2300705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 13 février 2024, N° 24NC00272 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2023 et 22 janvier 2024,
Mme A B, représentée par Me Chalot, demande au tribunal :
1°) de mettre en œuvre les dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative afin que son dossier soit jugé par un autre tribunal ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté sa demande du 4 janvier 2023 tendant
à la revalorisation de son indemnité de fonctions, sujétions et expertise ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mars 2023 par laquelle
le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a refusé de revaloriser son indemnité de fonctions, sujétions et expertise ;
4°) d’enjoindre à l’université de Reims Champagne-Ardenne de revaloriser
son indemnité de fonctions, sujétions et expertise et de lui verser les sommes qui lui sont dues en conséquence à compter du 1er janvier 2021
5°) de mettre à la charge de l’université de Reims Champagne-Ardenne la somme
de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’existence d’une convention de partenariat entre l’université de Reims Champagne-Ardenne et le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne permet de douter de l’impartialité du tribunal ;
— la décision implicite en litige n’est pas motivée ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision du 21 mars 2023 est entachée d’une erreur de droit car elle peut se prévaloir d’une note du 21 octobre 2021 du ministre de l’éducation nationale relative
à la revalorisation de l’indemnité de fonctions, sujétions et expertise (IFSE) ;
— elle doit être traitée comme les autres agents relevant de la fonction publique d’État ;
— son statut ne peut être assimilé à celui de l’ensemble du personnel de l’université ;
— la décision du 21 mars 2023 est entachée d’un détournement de pouvoir
car la revalorisation de son IFSE est conditionnée à ce qu’elle accepte une modification de son temps de travail.
Par un mémoire en défense enregistré 14 juin 2023, l’université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 juillet 2024 par une ordonnance
du 2 juillet 2024.
Vu :
— l’ordonnance n°24NC00272 du 13 février 2024 du premier vice-président
de la cour administrative d’appel de Nancy ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est assistante de service social au sein de l’université de Reims Champagne-Ardenne (URCA). Par une décision du 25 octobre 2022, le président de l’URCA a fixé à la somme mensuelle de 429,75 euros le montant de l’indemnité de fonctions, sujétions et expertise (IFSE) qu’elle percevrait à compter du mois de septembre 2022. Par un courrier
du 4 janvier 2023, Mme B a sollicité la revalorisation à hauteur de 641 euros par mois de l’IFSE perçue à compter du mois de janvier 2021. Par une décision du 21 mars 2023,
le président de l’URCA a rejeté sa demande. Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le président a implicitement rejeté sa demande ainsi que celle
de la décision du 21 mars 2023.
2. En premier lieu, par une ordonnance du 29 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis à la cour administrative d’appel de Nancy
le dossier de la requête tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de la requête
de Mme B. Par une ordonnance n° 24NC00272 du 13 février 2024, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté la requête de Mme B tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi de la requérante.
3. En deuxième lieu, lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. La demande de Mme B du 4 janvier 2023 a été rejetée explicitement par une décision du président de l’URCA du 21 mars 2023. Dès lors, d’une part, les moyens tirés de ce que la décision implicite de rejet de sa demande ne serait pas motivée et de ce que cette circonstance révélerait un défaut d’examen sérieux de sa situation sont inopérants. D’autre part, la décision du 21 mars 2023 mentionne les textes sur le fondement desquels elle a été édictée et les éléments de fait en considération desquels elle est intervenue. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le président de l’URCA aurait omis de procéder à un examen sérieux
de la situation de la requérante.
5. En troisième lieu, pour soutenir qu’elle devrait bénéficier d’une revalorisation forfaitaire de son IFSE d’un montant de 1 300 euros puisqu’elle devrait bénéficier
d’une indemnité d’un montant mensuel de 625 euros, Mme B se prévaut d’un tableau intitulé « revalorisation du régime indemnitaire de la filière sociale au titre de 2021 » émanant d’un groupe de travail de l’académie de Reims. Néanmoins, ce document est barré de la mention « document de travail ». Dès lors, la requérante ne peut utilement s’en prévaloir.
6. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que la situation de Mme B aurait été traitée différemment de celle des agents placés dans la même situation et de ce que
la décision en litige serait entachée d’un détournement de pouvoir ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé.
7. Il résulte tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du président de l’URCA du 21 mars 2023. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’URCA au titre
des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l’Université de Reims Champagne-Ardenne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le rapporteur,
J. HENRIOTLe président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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