Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2309210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an :
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur la viabilité de son activité et le caractère suffisant de ses ressources ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet ne pouvait sans méconnaitre les stipulations des articles 5, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien lui opposer l’inadéquation de son activité avec ses études ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnait les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant refus de délivrance de certificat de résidence elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant des décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination :
— elles sont illégales en ce qu’elles reposent sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que l’activité de l’intéressée, soumise à autorisation, est régie par les stipulations du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et non par celles du a) de l’article 7 de ce même accord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de commerce ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau ;
— les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 30 janvier 1989, est entrée en France le 22 septembre 2018, munie d’un visa de court séjour en qualité d’étudiante valable du 20 août 2018 au 19 décembre 2018. Elle s’est vue délivrer un certificat de résidence en cette même qualité valable du 20 décembre 2018 au 19 décembre 2019, régulièrement renouvelé jusqu’au 28 décembre 2022. Le 22 septembre 2022, elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de commerçant. Par un arrêté du 11 juillet 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant à l’annulation l’arrêté du 11 juillet 2023 :
2. D’une part, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 du même accord : « () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention » visiteur « () c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ».
3. Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France pour y exercer une activité professionnelle autre que salariée, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. En revanche, demeurent applicables aux ressortissants algériens sollicitant un certificat de résidence sur le fondement des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien, les textes de portée générale relatifs à l’exercice, par toute personne, d’une activité professionnelle en France, notamment les règles définies dans le code de commerce relatives aux obligations des commerçants.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 110-1 du code de commerce : " La loi répute actes de commerce : / 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ; () 6° Toute entreprise de fournitures () « . Et aux termes du I de l’article L. 123-1 du code de commerce : » Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : / 1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au registre national des entreprises () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité un changement de statut en vue d’obtenir un certificat de résidence en qualité de commerçant, dans le but d’exercer son activité professionnelle sous le statut d’auto-entrepreneur. Il ressort régalement des pièces du dossier que l’entreprise de l’intéressée, qui porte sur des activités d’aide à domicile, constitue une activité professionnelle soumise à autorisation au sens des stipulation précitées, dès lors qu’elle doit faire l’objet d’une immatriculation au répertoire des entreprises et des établissement, formalité accomplie le 8 août 2022. Sa situation relève, par suite, par renvoi de l’article 5 de l’accord franco-algérien, du champ d’application des stipulations du c) de l’article 7 de cet accord et non de celles du a) de ce même article. En faisant application à l’intéressée de ces dernières stipulations, alors qu’il ne ressort au demeurant d’aucune pièce du dossier qu’elle aurait sollicité un certificat de résidence en qualité de visiteur, le préfet du Nord a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, la décision contestée refusant à Mme B la délivrance d’un certificat de résidence doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement mais uniquement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » présentée par Mme B. Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il l n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 juillet 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande présentée par Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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