Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2212737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2212737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme B A, représentée par la S.E.L.A.F.A. Cabinet CASSEL, demande au tribunal :
1°) de condamner le ministère de la justice à lui verser la somme totale de 13 935 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022, en réparation des préjudices résultant de l’accident de trajet dont elle a été victime le 5 janvier 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de 1 500 euros au titre des dépens.
Elle soutient que les préjudices subis résultant de son accident de trajet doivent être indemnisés comme suit :
— 435 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 2 500 euros au titre des souffrances endurées ;
— 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que le montant de l’indemnité accordée à la requérante soit ramenée à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjointe administrative affectée au tribunal judiciaire de Paris, a été victime, le 5 janvier 2017, d’un accident de trajet reconnu imputable au service par une décision du 30 janvier 2017. Elle a par ailleurs saisi le juge des référés du tribunal, qui a ordonné la réalisation d’une expertise par ordonnance du 3 août 2021, dont le rapport a été rendu le 26 janvier 2022. Par un courrier du 18 mars 2022, Mme A a adressé au ministère de la justice une réclamation préalable afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis suite à son accident de trajet. Par la présente requête Mme A demande au tribunal de condamner le ministère de la justice à l’indemniser de l’intégralité des préjudices résultant de l’accident de trajet dont elle a été victime le 5 janvier 2017.
2. Par un courrier reçu le 5 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a adressé à Mme A une proposition d’indemnisation des préjudices résultant de son accident de trajet pour un montant global de 9 317,98 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents et 1 500 euros au titre du remboursement des frais d’expertise. Mme A a refusé cette proposition en estimant que la formulation contenue dans ladite proposition la privait de toute possibilité de réclamation ultérieure en lien avec son accident de trajet.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Mme A recherche la responsabilité sans faute de l’Etat, à raison de l’accident de service dont elle a été victime, survenu le 5 janvier 2017. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit précédemment, que cet accident a été reconnu imputable au service. Par suite, Mme A est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat du fait de son accident de service.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
4. Il résulte du rapport d’expertise du 26 janvier 2022 que Mme A a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire imputable à son accident du 5 janvier 2017 qui s’établit à 25 % pour la période du 5 janvier 2017 au 12 janvier 2017 et à 10 % pour la période du 13 janvier 2017 au 18 juillet 2017. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme totale de 435 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise précité, que Mme A a enduré des souffrances évaluées à 2/7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 500 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
6. Il résulte de l’instruction que Mme A souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 5 %. Le préjudice lié à ce déficit sera fixé à la somme de 6 000 euros.
S’agissant du préjudice moral :
7. Enfin, si Mme A sollicite la réparation de son « préjudice moral », d’une part, cette demande est dépourvue de précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé, d’autre part, les souffrances de nature psychologique sont déjà indemnisées au titre des « souffrances endurées ». Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée au titre de ce poste de préjudice.
Sur les intérêts :
8. Mme A est fondée à demander le versement des intérêts au taux légal des sommes mises à la charge de l’Etat à compter du 21 mars 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le ministre.
Sur les frais d’expertise :
9. L’Etat est condamnée à verser à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des frais d’expertise qui ont été taxés et liquidés par une ordonnance du 8 novembre 2021 et mise à la charge de la requérante.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 8 935 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros en remboursement des frais d’expertise mis à sa charge.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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