Désistement 27 décembre 2024
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 déc. 2024, n° 2312970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Deschamps, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges l’a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 28 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges de la réintégrer et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits à pension à compter de la date de son éviction illégale, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de
Villeneuve-Saint-Georges la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 28 février 2024, Mme A épouse C a été informée que sa demande de référé tendant à la suspension de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges l’a radiée des cadres pour abandon de poste avait été rejetée et qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois de sa requête distincte demandant l’annulation de ladite décision, elle serait réputée s’en être désistée en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, le
centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, représenté par Officio avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A épouse C une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2313350 du 26 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par une ordonnance n° 2313350 du 26 février 2024, notifiée le 28 février suivant à la requérante qui en a accusé réception le 1er mars 2024, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A épouse C à fin de suspension de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges l’a radiée des cadres pour abandon de poste, pour défaut de doute sérieux. Ce courrier était accompagné d’une lettre lui indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d’annulation. A défaut d’y avoir procédé dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet ou de s’être pourvue en cassation contre l’ordonnance du
26 février 2024, Mme A épouse C est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme A épouse C.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.
Fait à Melun, le 27 décembre 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU MATHELOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2312970
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