Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 6 juin 2025, n° 2201055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2022 et le 20 octobre 2023,
Mme C B, M. A B, M. E B, M. D B, M. G B, M. F B et la société civile immobilière MJD, représentés par la SELARL Tortigue-Petit-Sornique-Ribeton, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d’utilité publique l’acquisition des terrains nécessaires à la constitution de réserves foncières destinées à la restructuration et au développement du quartier Jorlis, dans les communes de Bayonne et d’Anglet, et a déclaré cessibles, au bénéfice de l’établissement public foncier local du Pays basque, les parcelles cadastrées section AX nos 198 et 420 dans la commune d’Anglet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’est justifié de l’existence d’aucun projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne revêt pas un caractère d’utilité publique ;
— l’arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, l’établissement public foncier local du Pays basque, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B et autres une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sornique, représentant Mme B et autres, et de Me Louis, représentant l’établissement public foncier local du Pays basque.
Une note en délibéré, présentée pour l’établissement public foncier local du Pays basque, a été enregistrée le 16 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 14 mars 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d’utilité publique l’acquisition des terrains nécessaires à la constitution de réserves foncières destinées à la restructuration et au développement du quartier Jorlis, dans les communes de Bayonne et d’Anglet, et a déclaré cessibles, au bénéfice de l’établissement public foncier local du Pays basque, les parcelles cadastrées section AX nos 198 et 420 dans la commune d’Anglet. Mme B et autres demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 14 mars 2022, en tant qu’il déclare d’utilité publique l’opération en cause :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « L’Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes, les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 () sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d’expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d’une action ou d’une opération d’aménagement répondant aux objets définis à l’article L. 300-1. ». Aux termes de l’article
L. 300-1 du même code, dans cette même version : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets () d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques () ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les personnes publiques qui y sont mentionnées, dont les établissements publics fonciers locaux, peuvent légalement acquérir des immeubles par voie d’expropriation pour constituer des réserves foncières, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle la procédure de déclaration d’utilité publique est engagée, de l’existence d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques de ce projet n’auraient pas encore été définies à cette date, d’autre part, si le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique fait apparaître la nature du projet envisagé, conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en l’aménagement du quartier Jorlis, d’une superficie de 43 hectares, situé dans les communes de Bayonne et d’Anglet, dans le but principal d’y favoriser le développement économique en pérennisant l’implantation du groupe Dassault, qui constitue un des principaux employeurs de la région, et en aménageant la zone d’activités existante en vue de l’implantation d’activités industrielles et artisanales, créatrices d’emploi. Ce projet prévoit également la transformation du boulevard reliant les communes de Bayonne, Anglet et Biarritz pour qu’y soient admis différents modes de transports, ainsi que la restructuration de la partie du quartier Jorlis qui borde l’Adour, afin de végétaliser certains espaces nus, notamment à proximité du canal de Maharin, dans le but de l’intégrer au reste de ce quartier. Par suite, ce projet d’aménagement d’un quartier urbain, dans lequel il est prévu l’accueil de différentes activités économiques, constitue une opération d’aménagement au sens des dispositions précitées de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
5. En deuxième lieu, il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, le projet litigieux constitue une opération d’aménagement et répond ainsi à une finalité d’intérêt général.
7. Il appartient ensuite au juge administratif, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l’expropriation, que l’inclusion d’une parcelle déterminée dans le périmètre d’expropriation n’est pas sans rapport avec l’opération déclarée d’utilité publique. Si le projet déclaré d’utilité publique prévoit l’expropriation notamment des deux parcelles rappelées au point 1, d’une superficie totale de 21 811 m², il ressort toutefois des pièces du dossier qu’y sont implantées les installations de la société B TP, qui est une entreprise de travaux publics. La destination de ces parcelles répond ainsi à l’objet de l’opération d’aménagement projetée, décrite au point 4, de sorte que leur inclusion dans le périmètre d’expropriation est sans rapport avec l’opération déclarée d’utilité publique.
8. Il ressort enfin des pièces du dossier que la communauté d’agglomération du Pays Basque et l’établissement public foncier local du Pays basque poursuivent, par le projet en cause, les objectifs d’organisation et d’accueil de diverses activités économiques au sein du quartier Jorlis, notamment en prévoyant de pérenniser l’activité du groupe Dassault, tout en accueillant de nouvelles activités industrielles et artisanales, créatrices d’emploi, et de transformation de ce quartier, à travers le réaménagement du boulevard reliant les communes de Bayonne, Anglet et Biarritz, et la création d’un « front d’adresse » le long de l’Adour. Si l’expropriation envisagée des deux parcelles mentionnées au point 1, dont les requérants sont propriétaires, conduit, ainsi qu’il a été dit au point précédent, à l’éviction de la société B TP du site sur lequel elle était alors installée, d’une superficie de 2 hectares, toutefois, un tel inconvénient n’apparaît pas excessif compte tenu des avantages précités du projet, lequel, comme exposé au point 4, couvre une superficie de 43 hectares permettant ainsi l’accueil de plusieurs entreprises. Par suite, compte tenu des avantages que présente le projet par rapport aux objectifs ainsi poursuivis, l’atteinte portée par ce dernier à la seule propriété privée des requérants n’est pas excessive eu égard à l’intérêt qui s’y attache, et n’est donc pas de nature à lui retirer son caractère d’utilité publique.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 14 mars 2022, en tant que le projet déclaré d’utilité publique inclut dans son périmètre les parcelles cadastrées section AX nos 198 et 420 dans la commune d’Anglet, doit être annulé.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 14 mars 2022, en tant qu’il déclare cessibles les parcelles cadastrées section AX nos 198 et 420 :
10. L’arrêté de cessibilité et l’acte déclaratif d’utilité publique constituent les éléments d’une même opération complexe. Ainsi qu’il a été dit au point 9, l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 14 mars 2022, en tant que le projet déclaré d’utilité publique inclut dans son périmètre les parcelles cadastrées section AX nos 198 et 420 dans la commune d’Anglet, doit être annulé. Par suite, les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’article 3 de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 14 mars 2022 portant cessibilité des mêmes parcelles.
Sur les frais liés à l’instance :
11. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :
« Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
12. L’établissement public foncier local du Pays basque ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par lui à ce titre doivent être rejetées.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l’établissement public foncier local du Pays basque doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et autres et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 14 mars 2022 portant déclaration d’utilité publique du projet d’acquisition des terrains nécessaires à la constitution de réserves foncières destinées à la restructuration et au développement du quartier Jorlis, en tant qu’il inclut dans son périmètre les parcelles cadastrées section AX nos 198 et 420 dans la commune d’Anglet, et l’article 3 du même arrêté sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B et autres une somme globale de
1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme B et autres sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’établissement public foncier local du Pays basque sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à l’établissement public foncier local du Pays basque.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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