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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 août 2025, n° 2517794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2025 par laquelle le centre national d’enseignement à distance a refusé de lui rembourser son inscription au « BTS NDRC » – bloc 1 relation client et négociation-vente, ensemble son recours gracieux ;
2°) le remboursement intégral ou à défaut partiel des sommes perçues et calculées au prorata du service réellement rendu ;
3°) la mise œuvre du principe du contradictoire afin de garantir un débat équitable et respectueux des droits de chaque partie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans le délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Poitiers : / () Vienne () ".
3. Mme B demande l’annulation de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le directeur général du centre national d’enseignement à distance a rejeté sa demande de remboursement des frais d’inscription au BTS relation client et négociation-vente (NDRC). Ce litige n’entre dans aucun des cas dérogatoires à la règle de compétence territoriale fixée par l’article R. 312-1 du code de justice administrative. Le siège de l’autorité qui a pris la décision contestée est situé à Chasseneuil-du-Poitou, dans le département de la Vienne. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Poitiers territorialement compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Poitiers.
Fait à Paris, le 29 août 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet/12-1
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