Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2300332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Germain-Phion, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Grenoble l’a suspendue de ses fonctions pour une durée de 4 mois à compter du 22 juillet 2022, ensemble les décisions rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision du 21 juillet 2022, est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le centre hospitalier régional de Grenoble, représenté par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 27 septembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 22 octobre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, aide-soignante employée par le centre hospitalier universitaire de Grenoble (CHUGA) est affectée en unité de soins palliatifs depuis le 15 septembre 2021. Le 21 juillet 2022, la directrice du CHUGA l’a suspendue à titre conservatoire à compter du 22 juillet 2022 pour une durée maximale de quatre mois. A l’issue de l’enquête administrative, l’intéressée a été réintégrée dans ses fonctions par décision du 9 novembre 2022. Toutefois, son recours gracieux tendant à ce que la décision du 21 juillet 2022 soit rapporté a été rejeté. Il appartient au juge administratif saisi de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux de les interpréter comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
2. Aux termes de l’article L.531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. »
3. La mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n’est pas au nombre des décisions devant être motivées par application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le publics et l’administration.
4. La suspension d’un agent peut être prise lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Pour apprécier la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
5. La directrice des soins a été rendue destinataire le 20 juillet 2022 d’un rapport émanant de la cadre de santé de l’intéressée faisant état de comportements inappropriés portant atteinte à la dignité de patients et notamment de la réalisation de lavements sans prescription médicale. Les situations ont été rapportées à la cadre de santé par une étudiante aide-soignante accompagnée d’une aide-soignante et d’une infirmière. Trois patients ont été nommément désignés. Par suite, le faisceau d’indices porté à la connaissance l’administration à la date de la décision attaquée, était suffisant pour rendre vraisemblables les faits reprochés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
7. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme B, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHUGA.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier régional de Grenoble ont été rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier régional de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
M. Villard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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