Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 août 2025, n° 2430738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. C, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ou à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinzejours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions au titre des frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 27 août 2025, M. C a déclaré se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de M. C.
Article 2 : l’Etat versera à M. C une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 août 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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