Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2400576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 27 juin 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 2024 et 2 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du président de la communauté d’agglomération du Sud (CASUD) de La Réunion du 31 octobre 2023, lui attribuant, à titre de régularisation, l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) au coefficient 1 et l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP) au coefficient 1,2 à compter du 1er janvier 2017, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux reçu le 5 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre à la CASUD de lui verser ces indemnités au taux maximum à compter du 1er janvier 2017, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la CASUD à lui verser la somme de 27 068,52 euros de rappel au titre de l’IEMP et l’IAT à compter de 2017 et de dire que la CASUD procédera au rattrapage du différentiel des indemnités également à percevoir depuis la notification des arrêtés attaqués ;
4°) de condamner la CASUD à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice
moral subi ;
5°) de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal depuis les demandes initiales
auprès de la CASUD ;
6°) de mettre à la charge de la CASUD la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les coefficients de 1 et 1,2 qui lui ont été appliqués au titre de l’IAT et de l’IEMP pour la période régularisée sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa manière de servir ;
- il est fondé à obtenir la condamnation de la CASUD à lui verser le différentiel entre ce qu’il aurait dû percevoir sur la base d’un coefficient de 8 pour l’IAT et de 3 pour l’IEMP, et ce qu’il a déjà perçu ;
- l’illégalité des décisions attaquées lui cause un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qu’il convient de réparer en lui versant la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, la communauté d’agglomération du sud (CASUD), représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 4 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
- le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de Me Prevost pour la CASUD.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, adjoint technique contractuel, exerce les fonctions d’agent de régulation des prestations de transport scolaire au sein de la communauté d’agglomération du sud (CASUD). Par un jugement du 27 juin 2023 devenu définitif, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du président de la CASUD refusant de lui attribuer le bénéfice de l’indemnité d’exercice de missions (IEM) et de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) à compter du 1er janvier 2017 et a enjoint à la CASUD de réexaminer sa situation au regard de ces deux indemnités. Par deux arrêtés du 31 octobre 2023, le président de la CASUD a régularisé sa situation du 1er janvier 2017 au 1er septembre 2021 en fixant à 1 le coefficient appliqué à l’IAT et à 1,2 le coefficient appliqué à l’IEMP. A la suite de son recours adressé par courrier du 5 janvier 2024 ayant également pour objet une demande indemnitaire préalable, par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’une part d’annuler ces arrêtés, et demande d’autre part la condamnation de la CASUD à lui verser des rappels d’indemnités sur la base des coefficients 8 pour l’IAT et 3 pour l’IEMP, outre l’indemnisation du préjudice moral subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsque sont présentées dans la même instance des conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision et des conclusions relevant du plein contentieux tendant au versement d’une indemnité pour réparation du préjudice causé par l’illégalité fautive que le requérant estime constituée par cette même décision, cette circonstance n’a pas pour effet de donner à l’ensemble des conclusions le caractère d’une demande de plein contentieux.
En ce qui concerne l’IAT :
3. Aux termes de l’article 5 du décret du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité : « L’attribution individuelle de l’indemnité d’administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses fonctions. » Par ses délibérations des 29 mai 2006, 16 novembre 2006 et 27 février 2009, prises sur le fondement de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil communautaire a rendu applicable aux fonctionnaires et agents non titulaires de la communauté se rattachant aux filières administrative et technique, l’IAT instituée par le décret du 14 janvier 2002. Ces délibérations ont prévu une modulation selon les coefficients 0 à 8 et précisé les critères d’attribution, à savoir la manière de servir, la disponibilité et l’assiduité, l’expérience professionnelle, les responsabilités, l’encadrement et les sujétions particulières.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, recruté par la collectivité en 2007 en qualité d’agent contractuel, a fait l’objet au titre de l’année 2016 d’un évaluation positive puisque la majorité des cases cochées se rapportant à l’item « efficacité dans l’emploi et réalisation des objectifs » correspondait à « excellent ou très bon », les appréciations portées au titre des autres items, mentionnant quatre points à « améliorer » s’agissant de la capacité d’encadrement et particulièrement de sa capacité à « négocier » et, au titre des compétences techniques et professionnelles, concernant ses connaissances juridiques et budgétaires. Pour cette année de référence, l’appréciation littérale faisait état d’une maîtrise parfaite de ses missions. Si la CASUD fait valoir d’une part que les agents ne disposent d’aucun droit à ce que la prime leur soit accordée à un taux déterminé et que l’octroi de l’IAT au taux maximum présuppose que l’ensemble des cases correspondent à un agent « excellent », d’autre part que M. A… se prévaut d’une évaluation qui ne se rapporte pas à la période concernée courant à compter de 2017, il ressort des pièces du dossier, que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une évaluation à laquelle il était en droit de prétendre au cours de cette période de référence. Ainsi, alors que sa dernière évaluation connue, établie en 2023 pour l’année 2022, est également positive, qu’en tout état de cause comme le soutient l’intéressé, l’absence d’évaluation pour les années intermédiaires résulte de la carence de la CASUD comme l’attestent les remarques formulées dès 2020 par la commission administrative paritaire lors d’une séance tenue le 13 octobre 2020, cette absence d’évaluation qui ne préjuge d’ailleurs pas d’une mauvaise appréciation ne lui est pas opposable. Il ressort en effet des éléments d’information contenus dans le compte-rendu d’évaluation professionnelle portant sur l’année 2022, que les objectifs fixés en 2021 ont été atteints, que la majorité des cases « maîtrise » sont cochées et qu’il était en dernier lieu, qualifié de « très bon agent… ayant une grande capacité à trouver des solutions … » se montrant « très réactif … ». Dans ces conditions, alors qu’il est présenté par l’autorité de notation comme un agent de « valeur », M. A… est fondé à soutenir que la décision par laquelle la CASUD lui a attribué à la suite du jugement rendu le 27 juin 2023 une IAT sur la base d’un coefficient proche du minimum est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’IEMP :
5. Aux termes de l’article 5 du décret du 26 décembre 1997 portant création d’une indemnité d’exercice de missions des préfectures : « Le montant de l’indemnité (…) est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté (…) d’un coefficient d’ajustement compris entre 0,8 et 3 ». Par ses délibérations des 29 mai 2006, 16 novembre 2006 et 27 février 2009, prises sur le fondement de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil communautaire a rendu applicable aux fonctionnaires et agents non titulaires de la communauté se rattachant aux filières administrative et technique, l’IEMP instituée par le décret du 26 décembre 1997. Ces délibérations ont prévu une modulation selon les coefficients 1 à 3 et précisé les critères d’attribution, identiques à ceux valant pour l’IAT.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4, la décision du président de la CASUD attribuant à M. A… une IEMP au coefficient 1 au titre de l’exercice de ses fonctions depuis l’année 2017 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation des deux arrêtés du 31 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au président de la CASUD de procéder au réexamen de la situation de M. A… à l’égard des versements d’IAT et d’IEMP qui lui sont dus au titre de la période du 1er janvier 2017 au 1er septembre 2021. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. Les conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à la CASUD de lui verser ces indemnités aux coefficients maxima doivent, en revanche, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
9. D’une part, dès lors qu’il appartient à la CASUD de réexaminer les droits à l’IAT et à l’IEMP de M. A… et, notamment, de fixer les coefficients qui doivent lui être appliqués, ses conclusions tendant à la condamnation, sous astreinte, de la collectivité à lui verser une somme correspondant aux coefficients maxima de ces deux indemnités ne peuvent qu’être rejetées.
10. D’autre part, si l’illégalité des décisions contestées est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de la CASUD, M. A… ne démontre pas les troubles que cette faute aurait causés dans ses conditions d’existence. Sa demande indemnitaire doit dès lors être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A… n’ayant pas eu recours aux services d’un avocat et ne justifiant pas des frais engagés à l’instance, sa demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peut être accueillie.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du président de la CASUD du 31 octobre 2023 attribuant à M. A…, à titre de régularisation, l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) au coefficient 1 et l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP) au coefficient 1,2 pour la période du 1er janvier 2017 au 1er septembre 2021, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la CASUD de réexaminer la situation de M. A… à l’égard des versements d’IAT et d’IEMP qui lui sont dus au titre de la période du 1er janvier 2017 au 1er septembre 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la Communauté d’agglomération du Sud (CASUD).
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
N. TOMI
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Décret n°2002-61 du 14 janvier 2002
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°97-1223 du 26 décembre 1997
- Code de justice administrative
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