Rejet 10 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 janv. 2026, n° 2600103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600103 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 533/2026 du 6 janvier 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance ou, à titre subsidiaire, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, assortie d’une astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
° l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
° le cas échéant, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
M. A… B…, ressortissant comorien né en 2007 aux Comores, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par préfet de Mayotte assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il soutient que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors que sa vie privée et familiale est ancienne et stable sur le territoire français. Toutefois, bien qu’il ait été scolarisé à Mayotte jusqu’à l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle « peintre applicateur de revêtements » en juin 2025, les pièces qu’il produit ne suffisent pas à démontrer l’intensité des liens qu’il aurait noués à Mayotte ou l’initiation de démarches dans le but de s’insérer professionnellement. Dans ces conditions, M. B… n’est manifestement pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Toutefois, l’article 7 de cette loi énonce : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, la requête de M. B… étant manifestement dénuée de fondement, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte, à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 10 janvier 2026.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Acte ·
- Urbanisme ·
- Charges ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autonomie ·
- Enfant ·
- Education ·
- Handicap ·
- La réunion ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Dette ·
- Recours ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Voie publique ·
- Commune ·
- Voirie routière ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Plan ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Domaine public
- Chiffre d'affaires ·
- Demande d'aide ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Solidarité ·
- Finances publiques ·
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Justice administrative ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Épargne ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Recours ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Avantage ·
- Protocole ·
- Contribution ·
- Associé ·
- Administration ·
- Absence de contrepartie ·
- Imposition
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Allemagne ·
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Enfant ·
- Droits fondamentaux ·
- L'etat ·
- Charte
- Contrainte ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Trop perçu ·
- Prime ·
- Emploi ·
- Solidarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.