Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 4 févr. 2026, n° 2600224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 janvier 2026, le 19 janvier 2026 et le 2 février 2026 sous le n° 2600224, M. C… C… B…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, représenté par Me Medjber, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’irrégularité à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et est manifestement disproportionnée ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement et de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- il justifie de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026 sous le n° 2600358, M. C… C… B…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Sarthe a ordonné son maintien en rétention.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il encourt de graves risques en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Stéphane Lardennois, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E… ;
- et les observations de Me Medjber, représentant M. C… B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Me Medjber a présenté ses observations en visioconférence en application de l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative
Le préfet de la Sarthe n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 10 heures 12.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant soudanais, né le 21 décembre 2007, est entré sur le territoire français accompagné de sa mère et de ses deux soeurs de manière régulière le 9 septembre 2021 pour rejoindre son père, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu’au 16 novembre 2030. Sa mère, Mme D… A… s’est vu délivrer une carte de résident en qualité de membre de famille d’un réfugié et les enfants, dont le requérant, ont bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur à compter du 22 août 2022. Le 31 août 2025, soit quatre mois avant sa majorité, M. C… B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un réfugié. Par l’arrêté attaqué du 16 janvier 2026, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par un arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans du 21 janvier 2026, confirmée le 23 janvier suivant par le président de la cour d’appel d’Orléans. M. C… B… a, alors qu’il était en rétention administrative, déposé une demande d’asile. Par arrêté du 22 janvier 2026, le préfet de la Sarthe a prononcé le maintien en rétention administrative de l’intéressé en application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La demande d’asile présentée par M. C… B… a fait l’objet de la part du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une décision de rejet pour irrecevabilité du 29 janvier 2026 notifiée au et par le centre de rétention administrative d’Olivet le jour même. M. C… B… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du préfet de la Sarthe des 16 janvier 2026 et 22 janvier 2026.
Sur la jonction des deux requêtes :
2. Il est statué sur les requêtes nos 2600358, relative au maintien en rétention, et 2600224 relative à la mesure d’éloignement, par une seule décision en application du troisième alinéa du L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel « Si l’étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux contestations par une seule décision ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Selon l’article L. 424-3 dudit code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) / 3° Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l’article L. 421-35 (…) ». Enfin, selon l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… B… a sollicité auprès des services de préfecture de la Sarthe la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées du 3ème alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de fils de M. C… B… dont la qualité de réfugié a été reconnue par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 octobre 2020. Dès lors en vertu des dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Sarthe ne pouvait pas refuser de lui délivrer un tel certificat, y compris pour un motif tenant à la menace pour l’ordre public que constituerait sa présence sur le territoire français, sans consulter préalablement la commission du titre de séjour. Par suite, M. C… B…, qui a ainsi été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que le refus de certificat de résidence litigieux a été adopté au terme d’une procédure irrégulière et à en demander l’annulation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre ans ainsi que de l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel la même autorité l’a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 741-1 (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (…)».
9. En premier lieu, eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de la Sarthe réexamine la situation de M. C… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas.
10. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. C… B… fait l’objet à la date de la notification du présent jugement.
11. En dernier lieu, le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. C… B…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Sarthe de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
12. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il ne ressort des pas pièces du dossier que M. C… B… ait sollicité son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut pas se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, les conclusions présentées dans l’instance n° 2600224 tendant à mettre à la charge de l’Etat en application de ces dispositions le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, Me Medjber, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet de la Sarthe a fait obligation à M. C… B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet de la Sarthe a ordonné le maintien en rétention administrative de M. C… B… est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C… B… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 16 janvier 2026 ci-dessus annulée.
Article 5 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. C… B….
Article 6 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C… C… B… et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
S. E…
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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