Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 avr. 2026, n° 2603579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 avril 2026, notifiée le 22 avril 2026, par laquelle le directeur général du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse l’a révoqué de ses fonctions.
2°) d’enjoindre au CHU de Toulouse de le rétablir provisoirement dans sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Toulouse une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige le prive de la totalité de ses revenus, le place dans l’impossibilité de faire face à ses charges courantes et a pour effet d’aggraver son état de santé alors qu’il est actuellement en congé de longue durée avec un taux d’invalidité fixé à plus de 80 % ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* la sanction de révocation, qui relève du quatrième groupe, n’est pas justifiée alors que le conseil de discipline avait rendu un avis portant une exclusion temporaire de deux ans, qui relève du deuxième groupe ;
* il est porté atteinte aux droits de la défense dès lors que le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline ne lui a pas été envoyé malgré plusieurs demandes en ce sens, ce qui l’empêche de vérifier la régularité de la procédure suivie ;
* les faits reprochés reposent sur des allégations non établies et se sont produits pour partie en dehors de l’exercice de ses fonctions, notamment lorsqu’il était en arrêt de maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de l’article R. 522-1 dudit code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, selon l’article R. 522-2 de ce code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. En premier lieu, M. A… n’a pas joint à sa requête la copie de la requête au fond introduite contre la décision dont il demande la suspension. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 552-1 du code de justice administrative, sa requête est manifestement irrecevable.
3. En second lieu, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A…, tels qu’ils ont été analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
Sylvie Cherrier
La République mande au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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