Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 28 oct. 2025, n° 2500125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025 sous le n° 2500125, et régularisée le 12 mars suivant, et un mémoire, enregistré le 25 août 2025, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 10 juillet 2024 ayant suspendu ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois.
Elle soutient que :
- elle n’a jamais reçu de convocation au rendez-vous fixé afin d’établir les modalités de son parcours d’insertion ;
- elle a des problèmes de santé ;
- elle perçoit une retraite d’un montant de 357 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il soutient que :
- la requête de Mme B… est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril et le 12 mai 2025 sous le n°2501290, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 30 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui octroyer le bénéfice du revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
- son revenu de solidarité active est resté bloqué durant six mois à la suite d’un rendez-vous concernant son parcours d’insertion pour lequel elle n’a reçu aucune convocation ;
- elle a des problèmes de santé ;
- le montant de sa retraite s’élève à la somme de 357 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il soutient que :
- la requête de Mme B… est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 juillet 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a suspendu les droits au revenu de solidarité active de Mme B… pour une durée de quatre mois. Par un courrier du 15 juillet 2024, Mme B… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 24 septembre 2024 la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 10 juillet 2024 ayant suspendu ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois. Mme B… a présenté une nouvelle demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active le 13 novembre 2024, à laquelle un refus a été opposé par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse par une décision du 30 décembre 2024. Par un courrier du 6 février 2025, Mme B… doit être regardée comme ayant contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 12 mars 2025, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 30 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. Par les requêtes enregistrées sous le n° 2500125 et sous le n° 2501290, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 10 juillet 2024 ayant suspendu ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois ainsi que la décision du 12 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 30 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2500125 et n° 2501290 concernent la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la requête n° 2500125 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il résulte de l’instruction, notamment de l’avis de réception du pli recommandé produit par le département de Vaucluse, que le pli contenant la décision du 24 septembre 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été remis contre signature à Mme B… le 27 septembre 2024. La requête présentée par Mme B… tendant à l’annulation de la décision attaquée n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes que le 15 janvier 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de Vaucluse et tirée de la tardiveté de la requête de Mme B… doit être accueillie.
Sur la requête n° 2501290 :
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
6. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-35 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l’emploi autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d’un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle. / (…) ». Aux termes de l’article L. 262-37 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; (…) Lorsqu’il y a eu suspension de l’allocation au titre du présent article, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code. ». Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ; / 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d’interruption de versement de l’allocation, lorsque les ressources du foyer sont d’un montant supérieur à celui du revenu garanti mentionné à l’article L. 262-2 ou lorsque l’interruption est prononcée en application de l’article L. 262-12 ; / 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ».
8. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé d’accorder à Mme B… le revenu de solidarité active au motif tiré de l’absence de conclusion d’un contrat d’engagement réciproque. Il résulte en effet de l’instruction que les droits de Mme B… ont été suspendus à compter du 1er juillet 2024 pour une durée de quatre mois en raison de son absence à un rendez-vous fixé afin de signer un tel contrat. A l’issue de cette période de quatre mois, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de Mme B…. Lors de sa nouvelle demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active, présentée le 13 novembre 2024, Mme B… n’avait toujours pas signé de contrat d’engagement réciproque. Or, en application des dispositions de L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles, il appartenait à Mme B… d’établir un contrat d’engagement réciproque avec son organisme de référence, afin de pouvoir bénéficier à nouveau de l’allocation de revenu de solidarité active dans l’année qui suivait la suspension de ses droits à l’allocation de revenu de solidarité active. Il résulte de l’instruction que Mme B… n’avait pas signé un nouveau contrat d’engagement réciproque à la date de sa demande, formulée le 20 novembre 2024, soit moins d’un an après la suspension des versements du revenu de solidarité active, ce contrat d’engagement réciproque n’ayant été signé que le 21 janvier 2025, ce qui a eu pour effet de rouvrir les droits au revenu de solidarité active de la requérante à compter du mois de janvier 2025. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 262-38 du code de l’action sociale que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé d’accorder le revenu de solidarité active à Mme B… au titre de la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 en l’absence de signature par l’intéressée du contrat d’engagement réciproque au cours de cette période. Mme B… n’est, dès lors, pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 30 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui octroyer le revenu de solidarité active.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2500125 et 2501290 de Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2500125 et n° 2501290 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le président,
C. D…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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