Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 27 juin 2024, n° 2200668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2200668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars et 11 octobre 2022, Mme D C épouse A, représentée par Me Terquem-Adoue, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône à lui verser la somme de 150 736 euros en réparation des préjudices subis à la suite de son licenciement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— en refusant l’adaptation de son poste de travail conformément aux propositions du médecin du travail, le centre hospitalier a eu un comportement fautif à l’origine de son inaptitude professionnelle ;
— elle a subi des pratiques matérialisant une situation de harcèlement moral résultant d’un management agressif et peu respectueux des personnels ;
— elle a subi un préjudice financier, évalué à la somme de 67 936 euros, consécutivement à ses arrêts de travail ;
— elle a subi un préjudice financier, du fait de son licenciement, évalué à la somme de 82 800 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juin et 1er novembre 2022, le centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône, représenté par Me Eyrignoux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Me Eyrignoux représentant le centre hospitalier William Morey.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par le centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône, en qualité de directrice adjointe territoriale, par la voie d’un contrat à durée indéterminée à compter du 16 avril 2018. Par une décision du 27 octobre 2021, la directrice générale du centre hospitalier a licencié l’intéressée pour « inaptitude physique ». Le 14 décembre 2021, Mme A a demandé au centre hospitalier de lui accorder une indemnité réparant les préjudices qu’elle estimait avoir subis en raison de ses conditions de travail et de son licenciement. Le centre hospitalier a implicitement rejeté cette demande. Mme A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Chalon-sur- Saône à lui verser une somme de 150 736 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
2. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue d’un premier congé de maladie du 8 juin 2020 au 10 août 2020, Mme A a fait l’objet d’une visite de pré-reprise le 10 août 2020 et d’une visite de reprise le 11 août 2020, aux termes desquelles le médecin du travail a estimé que l’intéressée était apte à reprendre le travail sous réserve que lui soit proposé une période de télétravail une semaine sur deux pour une durée de six mois. L’intéressée a toutefois repris son poste sans bénéficier de cet aménagement, l’employeur ayant estimé que les fonctions de direction de l’intéressée n’étaient pas compatibles avec une telle organisation. Le 17 août 2020, Mme A a alors sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail en faisant valoir des motifs d’ordre personnel, liées à l’éloignement géographique de son conjoint, qui travaillait alors en Suisse, et aux difficultés de déplacement entre la France et la Suisse, en raison de l’épidémie de Covid-19. Le 23 septembre 2020, la directrice générale du centre hospitalier a rejeté cette demande de rupture conventionnelle et décidé de lui accorder une semaine de télétravail mensuelle. Mme A a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail à compter du 17 décembre 2020. Le 27 avril 2021, le médecin du travail s’est prononcé en faveur de l’inaptitude de l’intéressée. Le 11 mai 2021, le médecin agréé a confirmé l’inaptitude totale et définitive de Mme C à son poste de travail ainsi qu’à tout poste au sein de l’ensemble du groupement hospitalier de territoire Saône-et-Loire Bresse Morvan. Le 26 mai 2021, la directrice générale du centre hospitalier a convoqué Mme C à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude. La commission administrative paritaire, réunie le 15 octobre 2021, a rendu un avis favorable au licenciement de Mme C. L’intéressée a ensuite été licenciée pour inaptitude le 27 octobre 2021.
3. En premier lieu, d’une part, l’article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifié à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique, prévoit que : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail () ». Aux termes de l’article L. 4111-1 du code du travail : « () les dispositions de la présente partie sont applicables () 3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 () ». Aux termes de l’article L. 4121-1 de ce code : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs () ».
4. D’autre part, l’article L. 4624-3 du code du travail prévoit que : « Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur ». Enfin, l’article L. 4624-6 du même code précise que : « L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents durant leur travail, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A occupait des fonctions de direction impliquant sa participation aux gardes administratives et qu’elle était notamment chargée de l’animation de comités thématiques et de l’animation territoriale du groupement hospitalier de territoire ainsi que de la communication du groupement hospitalier de territoire et des relations avec la presse, cette dernière mission ayant une importance accrue pendant l’épidémie de Covid-19. Le centre hospitalier, qui soutient sans être sérieusement contredit que ces missions n’étaient pas compatibles avec la quotité de télétravail préconisée par le médecin du travail, a néanmoins tenu compte de la situation personnelle particulière de l’agent et lui accordé, par une décision du 23 septembre 2020, une semaine de télétravail par mois à compter du 1er octobre 2020. Dans ces conditions, le centre hospitalier William Morey n’a commis aucune faute en s’abstenant d’appliquer les propositions d’aménagement de poste de la médecine du travail.
7. En second lieu, pour soutenir que le centre hospitalier William Morey a commis une faute en refusant d’appliquer les propositions de la médecine du travail, la requérante fait valoir que l’état anxiodépressif dont elle a souffert est la conséquence d’un management agressif et peu respectueux des personnels et de pratiques matérialisant une situation de harcèlement moral. Toutefois, il résulte de l’instruction que la dégradation de l’état de santé de l’intéressée résulte des circonstances personnelles rappelées au point 2, qu’elle a elle-même exposées dans sa lettre du 17 août 2020, et qui sont sans lien avec ses conditions de travail. Mme A ne produit par ailleurs aucun justificatif de nature à démontrer qu’elle se serait personnellement trouvée dans une situation de surmenage ou d’épuisement professionnel lié à une charge de travail ou à des conditions de travail anormales. En particulier, si l’intéressée se prévaut d’un rapport de l’inspection générale des affaires sociales, daté de juin 2022, faisant état d’un dialogue social tendu, d’indicateurs de santé au travail moyens et de moyens insuffisants consacrés à la prévention en matière de santé au travail, ces éléments ne concernent pas sa situation particulière et ne sont par eux-mêmes pas de nature à caractériser un quelconque comportement fautif de l’établissement à l’égard de la requérante ou à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la requérante n’est pas fondée à soutenir que son inaptitude professionnelle résulte d’une faute commise par son employeur.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier William Morey n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité. Les conclusions à fin de condamnation présentées par la requérante doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier William Morey la somme demandée par Mme A au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier William Morey au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera une somme de 1 000 euros au centre hospitalier William Morey au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A et au centre hospitalier de William Morey.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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