Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mai 2025, n° 2514339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2025, M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de mettre en ligne sur son espace personnel ANEF une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité ou de lui donner un rendez-vous en préfecture pour effectuer cette démarche, sous astreinte de 100 euros par heure de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— l’urgence de sa situation est avérée dès lors qu’il en attente du renouvellement de sa carte de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection statutaire expirée le 8 janvier 2025 et que la précédente attestation de prolongation d’instruction est arrivée à expiration le 4 avril 2025 ; il risque de perdre ses seules ressources que sont son salaire et les aides de la CAF, alors qu’il est père de famille et que son épouse n’a pas de ressources ;
— la situation porte une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale, avec l’impossibilité de déposer une demande de logement social, de bénéficier des allocations sociales et de travailler alors qu’il bénéficie d’une protection subsidiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. B, ressortissant afghan né la 1er janvier 1991, a sollicité le 5 octobre 2024 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection statutaire expirée le 8 janvier 2025. A cette occasion une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée, qui est arrivée à expiration le 4 avril 2025. En l’absence de renouvellement de cette attestation, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de mettre en ligne sur son espace personnel ANEF une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité ou de lui donner un rendez-vous en préfecture pour effectuer cette démarche.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B fait valoir qu’il risque de perdre ses seules ressources que sont son salaire et les aides de la CAF, alors qu’il est père de famille et que son épouse n’a pas de ressources. Toutefois, s’il produit un courrier de son employeur du 19 mai 2025 le mettant en demeure de produire un titre de séjour l’autorisant à travailler dans les 72 heures « sous réserve d’en tirer les conséquences », il n’indique pas les suites données à ce courrier par son employeur. En outre, il ne fournit aucune précision sur ces conditions de vie non plus que sur ses ressources ou ses charges. Dans ces conditions, alors qu’il peut saisir, s’il s’y croit fondé, le juge des référés sur les fondements de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour obtenir une décision dans un délai de 48 heures est remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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