Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1er juil. 2025, n° 2503539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. B A, représenté par Me Mazas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de statuer sur sa demande d’admission au séjour et de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige dès lors qu’elle lui interdit de voir sa situation réexaminée jusqu’en 2026 alors qu’il est présent depuis cinq ans en France, parle français, y travaille dans un métier en tension et que sa sœur, avec qui il vit, vient d’obtenir la nationalité française ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité d’une telle décision en ce qu’elle est entachée :
. d’une erreur de droit en ce que le préfet n’était pas tenu de rejeter sa demande au seul motif que M. A faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée alors que celui-ci invoque des éléments nouveaux depuis le prononcé de l’obligation de quitter le territoire français, tiré de ce que sa situation a évolué dans la société qui l’emploie et que, par avenant du mois de décembre 2023, il a été affecté à un poste de maçon et a travaillé durant une année en cette qualité ;
. d’une violation de la liberté d’aller et de venir.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 13 novembre 2018, qu’il a effectué une demande d’asile qui lui a été refusée puis une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 19 octobre 2023, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours confirmée par le Tribunal administratif de Montpellier et la Cour administrative d’appel de Marseille. Le requérant a sollicité en ligne, le 27 février 2025, un rendez-vous auprès du sous-préfet de Béziers afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce dernier a refusé sa demande au motif que M. A fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français non encore exécutée. Si M. A soutient que ce refus porte atteinte à sa situation privée et familiale, en l’empêchant de continuer à travailler en France et en l’éloignant de sa sœur, chez laquelle il réside, toutefois, faute d’avoir respecté la mesure d’éloignement prise à son encontre et en se maintenant, depuis lors, irrégulièrement, sur le territoire français, M. A s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque, nonobstant la circonstance que, postérieurement à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre, il a disposé d’un contrat de travail sur un emploi de maçon. Par suite, en l’absence de l’existence d’une situation d’urgence, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
4. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A.
Copie sera adressé au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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